Les actes administratifs peuvent être réglementaires (généraux et impersonnels: ce sont notamment les décrets et les arrêtés réglementaires) mais aussi individuels (les décrets et arrêtés de nomination par exemple).
La hiérarchie des actes administratifs a pris une importance particulière en 1958. Si le pouvoir réglementaire n'a pas été créé par la Constitution de la Vème République, elle en a néanmoins largement élargi le champ d'application puisque tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi (art. 34) relève du domaine réglementaire (art. 37).
Le pouvoir d'édicter des actes administratifs est éclaté: au niveau national, on retrouve le Président de la République, le Premier Ministre et, dans certains cas, les Ministres; au niveau local le préfet et le maire. Mais il y en a bien d'autres: des établissements publics (EPIC, EPA, EPLE ) et des autorités administratives indépendantes ainsi que certains organismes de droit privé investis d'une mission de service public édictent aussi des actes administratifs.
Non seulement les actes administratifs réglementaires sont subordonnés à toutes les sources de la légalité mais ils font en plus partie eux-mêmes des sources de la légalité. Le juge administratif peut donc être amené à vérifier la conformité d'un acte administratif à un autre acte administratif, ce qui oblige à les hiérarchiser.
[...] Tous les autres sont signés par le Premier Ministre. Ils peuvent être également signés par le Président de la République de manière superfétatoire mais sont considérés comme signés par le Premier Ministre[3] La hiérarchie des règlements édictés par le même auteur Dans le cas où plusieurs textes réglementaires émanent du même auteur, un critère formel est utilisé : plus la forme dans laquelle l'acte réglementaire a été pris est solennelle, plus sa place est élevée dans la hiérarchie. Le problème se pose principalement pour le Premier Ministre qui détient la plus large part du pouvoir réglementaire. [...]
[...] Etablissement public industriel et commercial, Etablissement public local d'enseignement, Etablissement public administratif. CE, 10/9/1992, Meyet. CE, 27/4/1978, Sicard. Jusqu'en 1980 les règlements d'administration publique décrets d'application d'une loi pris sur l'initiative du législateur, et les décrets en forme de RAP, n'ayant pas pour objet de préciser les modalités d'application d'une loi, nécessitaient l'intervention du Conseil d'Etat en assemblée générale et se trouvaient au sommet de la hiérarchie des décrets du Premier Ministre. Par exemple le Conseil Economique et Social CE mars 1962, Rubin de Servens Y compris les ordonnances référendaires de l'article 11 (CE octobre 1962, Canal) CE, 7/2/1936, Jamart. [...]
[...] Le principe Tu patere legem quam fecisti (Subis les conséquences de ta propre loi) oblige en effet l'auteur d'un règlement à le respecter lorsqu'il prend une décision individuelle. C'est ce que feu le doyen Vedel appelait l'autorité de la chose décidée Même une autorité administrative supérieure ne peut pas prendre de décision individuelle violant le règlement pris par une autorité inférieure[10]. Il existe, dans certains domaines, des exceptions à ce principe. Certains règlements prévoient en effet des dérogations permettant de prendre des décisions individuelles contraires au règlement à condition de les justifier. Cette pratique s'est notamment développée en matière d'urbanisme. [...]
[...] La hiérarchie des actes administratifs a pris une importance particulière en 1958. Si le pouvoir réglementaire n'a pas été créé par la Constitution de la V République, elle en a néanmoins largement élargi le champ d'application puisque tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi (art. 34) relève du domaine réglementaire (art. 37). Le pouvoir d'édicter des actes administratifs est éclaté : au niveau national on retrouve le Président de la République, le Premier Ministre et, dans certains cas, les Ministres ; au niveau local le préfet et le maire. [...]
[...] Mais le fait que la violation des contrats soit majoritairement sanctionnée dans le cadre du contentieux contractuel et qu'il soit impossible de faire annuler un contrat ni même de se prévaloir de la sa violation lors d'un recours en excès de pouvoir, jugement de la légalité, semble exclure les contrats administratifs des sources de la légalité. Sources - CHAGNOLLAUD Dominique et QUERMONNE Jean-Louis. La cinquième République, tome 4 : L'état de droit et la justice, Flammarion - DE BECHILLON, Denys. Hiérarchie des normes et hiérarchie des fonctions normatives de l'Etat Economica - LACHAUME, Jean-François. La hiérarchie des actes administratifs exécutoires en droit public français, LGDJ - TALBOT Pierre. La hiérarchie des décrets réglementaires du Premier Ministre et du Président de la République, La Revue administrative, n°255, mai-juin 1990. [...]
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