Définition classique du service public : activité d'intérêt général assumée par une personne publique.
Le verbe « assumer » se différencie du verbe « assurer », lequel implique que le service public soit géré directement par une personne publique (État, collectivité territoriale, établissement public)
Définition gestion privée des services publics : une activité d'intérêt général dont la gestion a été confiée à une personne privée, mais qui reste sous contrôle de la personne publique.
L'un des éléments déterminants du recours à de telles institutions est précisément la volonté d'appliquer largement le droit privé à des services publics. Le recours à des personnes privées est ancien et il peut prendre plusieurs formes juridiques (1). Mais le régime juridique des actes pris par ces personnes demeure problématique (2).
[...] En matière contractuelle, les contrats conclus par la personne privée gérant le service public sont, en principe, des contrats de droit privé, par application du critère organique. S'agissant des actions en responsabilité dirigées contre la personne privée gérant le service public, celles-ci doivent être portées devant la juridiction judiciaire, eu égard à la nature privée du gestionnaire du service public (CE sect octobre 1978, Association départementale pour l'aménagement des structures agricoles du Rhône ; CE mars 1983, SA/ Bureau Veritas) Enfin, on rappellera que dans le cas de personne privée gérant un service public à caractère industriel et commercial, tant les décisions individuelles que les actes d'organisation interne ont la nature d'actes de droit privé sauf si, pour ces derniers, ils se rapportent à l'organisation du service public concerné (TC janvier 1968, Epoux Barbier : règlement du conseil d'administration de la compagnie Air France, comportant notamment l'exigence du célibat pour les hôtesses de l'air). [...]
[...] Ex : les fédérations sportives gèrent un service public sur délégation du ministère chargé des sports (loi 16 juillet 1984). D'autre part, se sont multipliées les délégations par voie contractuelle. Une gestion qui peut être confiée verbalement (CE avril 1956, Epoux Bertin) ; cependant, ce moyen est peu utilisé car il présente une forte insécurité juridique pour les parties contractantes quant à l'objet même du contrat et pose des problèmes de preuve délicats. identifier la nature juridique du gestionnaire du service public Dans un arrêt célèbre (CE ass mai 1938, Caisse primaire aide et protection), le Conseil d'Etat a défini 3 critères permettant d'identifier l'existence d'une activité de gestion d'un service public : l'existence d'une mission d'intérêt général confiée par une personne publique la disposition de prérogatives exorbitantes de droit commun l'exercice d'un contrôle de la personne publique sur l'activité du délégataire La difficulté de dissocier les critères fonctionnels et organiques a pu conduire à s'interroger sur la nature juridique de la personne chargée. [...]
[...] La gestion privée des services publics Définition classique du service public : activité d'intérêt général assumée par une personne publique. Le verbe assumer se différencie du verbe assurer lequel implique que le service public soit géré directement par une personne publique (Etat, collectivité territoriale, établissement public) Définition gestion privée des services publics : une activité d'intérêt général dont la gestion a été confiée à une personne privée mais qui reste sous contrôle de la personne publique. L'un des éléments déterminants du recours à de telles institutions est précisément la volonté d'appliquer largement le droit privé à des services publics. [...]
[...] Longtemps, il est apparu évident que la gestion du service public ne pouvait être confiée qu'à une personne publique. De nombreux gestionnaires de service public ont été considérés comme des personnes publiques : les associations syndicales autorisées (TC décembre 1899, Association syndicale du canal de Gignac), notamment sur la base du critère des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés. De nouvelles structures, tels les groupements d'intérêt public constituent des personnes morales relevant du droit public dont l'originalité est de pouvoir compter, parmi les organismes qui le composent, outre des personnes publiques, des personnes privées, gérant un service public (TC février 2000, GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abri Mme Verdier) Mais cette assimilation entre prérogatives de puissance publique et caractère de droit public de l'organisme chargé de les mettre en œuvre dans le cadre d'une mission de service public a cédé. [...]
[...] Les litiges concernant le personnel du gestionnaire privé relèvent en principe du droit privé (CE avril 1962, Chevassier). Tous les autres différends internes au gestionnaire suivent le même sort juridique (CE sect mai 1976, GIE Brousse-Cadrell ; 19 décembre 1984, Automobile Club de Monaco). Il en va par exemple également ainsi pour les décisions de la Caisse de Garantie des administrateurs judiciaires relatives au recouvrement des cotisations impayées alors que (cf plus loin), les décisions fixant le montant de ces cotisations sont des actes administratifs (CE décembre 1999, Villa). [...]
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