La genèse du droit administratif, fiche de cours de droit administratif de 12 pages
[...] De la même manière, n'évoquez pas les conclusions des commissaires . et ne recopiez pas des bouts de manuels ou de commentaires. Bref concentrez vous sur l'arrêt et rien que l'arrêt! [...]
[...] Nous ne reviendrons pas ici sur sa composition. Dans un conflit positif, un particulier ne peut jamais provoquer l'intervention du tribunal des conflits, celui-ci ne peut être élevé que par une autorité publique. L'élévation du conflit est toujours possible devant les tribunaux civils et les cours d'appel mais pas devant les cours d'assises et de cassation. Seul le préfet peut élever le conflit. Le préfet adresse à la juridiction saisie un déclinatoire de compétence qui, comme son nom l'indique, demande à la juridiction de se dessaisir du dossier. [...]
[...] Théorie de la voie de fait. Il s'agit d'une irrégularité manifeste portant atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique, commise par l'administration dans l'accomplissement d'une opération matérielle d'exécution. Cette théorie a une portée beaucoup plus étendue que la théorie de l'emprise, à la fois dans sa définition et dans ses conséquences. La définition met en relief trois éléments : il faut qu'il s'agisse d'un acte matériel d'exécution d'une atteinte manifeste celle-ci portant sur une liberté publique ou un droit de propriété a. [...]
[...] De même, si le juge judiciaire est compétent dans les cas où est mise en cause la propriété d'immeubles, il doit l'être dans le cas de la propriété de meubles. La compétence de l'ordre judiciaire dans ces matières est conditionnée et n'apparaît que dans le cadre de théories particulières : celle de l'emprise et celle de la voie de fait Nous n'approfondirons pas trop ces notions et nous nous contenterons d'énoncer les grandes caractéristiques de chacune d'elles Théorie de l'emprise. [...]
[...] Notons cependant que l'atteinte portée à un démembrement du droit de propriété n'est pas une emprise. On peut remarquer qu'elle diffère du simple dommage qui pourrait être causé à un immeuble par une action extérieure. b. Dans ces cas, le contentieux de l'emprise relève du juge judiciaire. Néanmoins, si l'emprise est régulière, elle relève des tribunaux administratifs. Aussi, si on estime que l'autorité judiciaire est garante de la propriété individuelle, le caractère régulier ou irrégulier ne devrait pas avoir d'importance. Le juge judiciaire est compétent pour apprécier l'ensemble des préjudices qui résultent de l'emprise. [...]
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