Droit, garantie de bon fonctionnement, délai, effets, maitre d'ouvrage, réception de l'ouvrage, garantie biennale, garantie décennale
Cette garantie porte sur les éléments d'équipement du bâtiment ne faisant pas corps de manière indissociable avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Fait selon l'article 1792-2, 2ème alinéa, corps avec ses ouvrages, l'élément d'équipement ne pouvant être démonté, déposé, remplacé sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. La jurisprudence administrative faisant application de ces dispositions est peu nombreuse.
[...] Le délai et les effets de la garantie de bon fonctionnement Il court à compter de la date d'effet de la réception de l'ouvrage terminé pour une durée minimale de 2 ans. Les parties peuvent donc convenir de la prolonger. Malgré les termes du Code civil qui fixe à 2 ans minimum la durée de cette garantie, le Conseil d'Etat a considéré qu'est licite une clause d'un marché de travaux réduisant sa durée à 1 an. La garantie biennale doit être mise en œuvre par le maitre d'ouvrage dans ce délai, elle ne peut l'être passé ce délai et ce, même si c'est pendant celui-ci que le désordre a été constaté. [...]
[...] La jurisprudence administrative faisant application de ces dispositions est peu nombreuse. Elle a appliqué cette garantie notamment aux portes en glace d'un bâtiment, aux panneaux de revêtement plastique des murs d'un hôpital, au tableau électrique basse terre d'un hôpital, au jeu d'orgues, sonorisation et d'éclairage d'une salle de spectacle. En revanche, l'analyse des articles 1792-2 et 1792-3 conduit à souligner que les travaux de génie civil qui sont fondamentalement des travaux de terrassement des travaux routiers, d'ouvrages d'art, d'assainissement ne sont pas des éléments d'équipement du bâtiment et à ce titre ne sont pas visés par la garantie biennale de bon fonctionnement. [...]
[...] La garantie de bon fonctionnement crée au profit du maitre de l'ouvrage une présomption de responsabilité dès lors, ce dernier n'a à prouver uniquement que le désordre est imputable au constructeur ou au fabricant responsable. Il est à souligner que les désordres relatifs à un élément d'équipement et ayant eu lieu au cours du délai de garantie annuelle de parfait achèvement, peuvent engager indifféremment la responsabilité contractuelle incombant à l'entrepreneur ou sa garantie de bon fonctionnement. En outre, si le mauvais fonctionnement d'un élément d'équipement indissociable rend l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, et si ces désordres n'ont pas donné lieu à des réserves à l'occasion de la réception, le maitre d'ouvrage peut choisir entre l'exercice de la garantie biennale de bon fonctionnement et celui de la garantie décennale. [...]
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