Droit, forme des décisions administratives, Suisse, mesures provisionnelles, clauses accessoires, autorisations
La forme, le contenu et la notification = procédure administrative.
Forme : En principe, écrite (art. 34 al. 1 PA; art. 46 al. 2LPA). Elle peut toutefois être orale (décisions incidentes) ou par gesticulations (par signes) -> 66 OSR. La notification est la condition d'opposabilité pour les décisions. Elle fait également courir les délais de réclamation ou de recours.
[...] Elle pourrait être qualifiée de condition dans la décision procéder à une interprétation pour déterminer la nature (Le respect : principe de proportionnalité & légalité). La loi doit permettre l'inscription de la clause accessoire. Si l'autorité n'a pas de latitude de jugement / liberté d'appréciation, elle ne pourra en adopter. Dans le cas contraire, elle pourra, même sans base légale expresse assortir des charges à la décision (sous réserve de la proportionnalité et intérêt public). L'exigence de la charge doit être pertinente avec l'objet principal de la décision. Les autorisations A. [...]
[...] Une contestation est naturellement ouverte en cas de motivation insuffisante. Mais elle ne saurait être attaquée comme telle sans mention du dispositif, à moins qu'un élément de la motivation constate un fait déterminant pour un autre rapport de droit. La classification des décisions selon leurs effets Classement selon leurs effets / inscription de ces effets dans le temps : Décisions à effet ponctuel (interdiction / autorisation d'une manif). Décisions à effet de durée illimitée (décision octroyant une prestation unique ; décision de taxation dont l'effet s'épuise avec le paiement ; utilisation du domaine public ) Décisions à effets durables (Autorisation de construire légitime la construction durablement ; octroi du permis de conduire ; autorisation de pratiquer une profession) Décision à effet périodique (octroi d'une rente). [...]
[...] Les autorisations dérogatoires Elles entrent en considération quand les conditions normales d'octroi ne sont pas remplies. Toutefois, le refus n'est pas souhaitable au vu des circonstances exceptionnelles. La proportionnalité peut commander ces autorisations la nature de ces autorisations engendre une liberté d'appréciation des autorités. (ne pas faire preuve de bonté toutefois et vider ainsi la dérogation de son sens en usant du pouvoir d'appréciation. Parfois, la dérogation peut s'imposer suite à une pesée d'intérêts / égalité de traitement en veillant à ne pas transformer l'exception en règle. [...]
[...] Conditions : une décision sur le fond ne peut être rendue immédiatement cette dernière n'est pas dépourvue de chances de succès Les mesures demandées doivent être un moyen proportionnel d'éviter un dommage irréparable vraisemblable et présenter un caractère d'urgence. La décision sur mesures provisionnelles elle-même ( 45.2 .g PA) est en général susceptible de cause un dommage irréparable sujette à recours immédiat. Les décisions qui contiennent, en plus, des clauses accessoires Elles peuvent porter Sur l'exigibilité des droits et obligations. (Délai pour évacuer un dépôt illégal). Sur l'extinction des effets de la décision (si un terme à la validité est fixé ou en cas de clause résolutoire). [...]
[...] Ce ne sont toutefois pas des décisions constatatoires, car elles ouvrent formellement le droit d'exercer l'activité. Il n'est pas rare que la loi offre une latitude de jugement par des notions juridiques indéterminées en matière de condition d'octroi. Les autres autorisations : pour utilisation accrue du domaine public / exploiter une auberge fondée sur la clause du besoin / fondées sur un but social. LDTR à Genève). Ex : autorisation de séjour : 4 LSEE. (Pas de droit subjectif à l'obtention sauf exception). [...]
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