La création de fonds d'indemnisation s'inscrit dans un contexte plus large de “socialisation du risque” (Rapport public du Conseil d'Etat 2005). Une logique de solidarité se substitue à une logique de responsabilité.
Le recours aux fonds d'indemnisation permet de séparer la question de la responsabilité de celle de la réparation, celle ci pouvant être mise en oeuvre alors qu'aucune responsabilité ne peut être mise en cause ou que la détermination de la responsabilité est délicate. L'objectif est donc bien d'accorder une “indemnisation prioritaire aux victimes” (Rapport CE 2005). Ils constituent des régimes spéciaux de responsabilité administrative.
Les fonds d'indemnisation relèvent d'un système hybride, mêlant solidarité nationale et assurance.
Ces fonds concernent les victimes de dommages corporels résultant d'une infraction pénale, les victimes d'actes de terrorisme, les victimes contaminées par le virus de sida à la suite de transfusions, celles ayant contracté des maladies liées à l'exposition à l'amiante, et plus récemment les victimes d'accidents médicaux.
[...] Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) Ce fonds est un établissement public national. Il est financé par une dotation annuelle de l'Etat et de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale. Il est créé par l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2000. Il accorde la réparation intégrale de leurs préjudices aux personnes victimes de pathologie liées à une exposition à l'amiante ou à leurs ayants droit. [...]
[...] L'avis de la commission régionale, s'il reconnaît le droit à indemnisation de la victime, peut soit : - Constater une faute ou un cas de responsabilité sans faute : en ce cas la commission invitera l'assureur du responsable à faire une offre d'indemnisation couvrant l'intégralité du préjudice, Constater un aléa : c'est alors l'ONIAM qui aura la charge à la fois de faire une offre d'indemnisation à la victime et de l'indemniser. En conclusion, la principale limite de ces fonds est financière, car le coût supporté par la collectivité n'est pas extensible à l'infini. D'autre part, ils sont critiqués pour leur aspect “déresponsabilisant”. Il faut donc s'interroger sur les moyens d'éviter des désastres collectifs, souvent révélateurs d'une certaine impuissance publique. [...]
[...] Il y a indemnisation intégrale du préjudice lorsque celui-ci consiste en des atteintes à la personne; L'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance se fait à la condition qu'elles se trouvent de ce fait dans une situation matérielle grave. Les indemnités sont attribuées par des Commissions instituées à cet effet auprès des TGI. Payées par l'Etat jusqu'en 1990, elles sont désormais payées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme. [...]
[...] L'objectif est donc bien d'accorder une “indemnisation prioritaire aux victimes” (Rapport CE 2005). Ils constituent des régimes spéciaux de responsabilité administrative. Les fonds d'indemnisation relèvent d'un système hybride, mêlant solidarité nationale et assurance. Ces fonds concernent les victimes de dommages corporels résultant d'une infraction pénale, les victimes d'actes de terrorisme, les victimes contaminées par le virus de sida à la suite de transfusions, celles ayant contractées des maladies liées à l'exposition à l'amiante, et plus récemment les victimes d'accidents médicaux. [...]
[...] Cette charge a été en partie affectée à la solidarité nationale de la façon suivante : La réparation des petits préjudices est à la charge des établissements de santé qui doivent obligatoirement être assurés ; les dommages graves ayant provoqué le décès du patient, ou une incapacité permanente supérieure à sont à la charge de l'ONIAM. La victime ou ses ayants droit peuvent saisir une des commissions régionales d'indemnisation instituées par la loi. Celles-ci sont investies d'une mission de conciliation et de règlement amiable des accidents thérapeutiques. Elles sont présidées par un magistrat, avec composition multipartite (article L. 1142-6 CSP) et ont pour mission de rendre un avis dans un délai de deux à six mois, l'ONIAM prenant en charge les coûts d'expertise. [...]
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