Avant 1958, on considérait que la création et la suppression des SP était réservée à la loi. On estimait que les SP placés sous l'autorité des gouvernants empiétaient sur les personnes privées. En créant un SP, on limitait l'action des particuliers. Les concurrences étaient faussées. Concernant la suppression, on considérait qu'elle ne découlait que de la loi, ceci en application de la règle du parallélisme des formes et des compétences : ce qu'une loi fait, seule une loi peut le défaire. Étant donné que le SP cherche à satisfaire l'intérêt général, la suppression peut porter atteinte à l'intérêt général et donc seul le législateur pouvait intervenir.
[...] Exemple, les communes ne doivent pas faire d'actes de commerce. Cette Jurisprudence a été inaugurée par un arrêt du Conseil État du 30 mai 1930 ; elle visait à éviter que ne se développe le socialisme municipal (atteinte au libéralisme) ; Les SP facultatifs : les collectivités locales peuvent créer des SP qu'elles estiment nécessaires ; Les SP interdits : les interventions des collectivités locales faussent la concurrence, car les SP vont avoir des avantages par rapport aux entreprises privées. [...]
[...] Procédure d'adjudication publique. Cela concerne enfin les usagers : le principe signifie que les usagers ont droit à obtenir du SP les mêmes prestations réalisées au même tarif. Ce principe est ancien (arrêt du Conseil État du 25 juin 1948). Consécration du Conseil constitutionnel dans une décision du 12 juillet 1979. Le principe est général, doté d'une valeur constitutionnelle. Seulement, ce principe est aujourd'hui appliqué de façon souple par la juridiction administrative : à l'heure actuelle, le juge considère que l'on peut concevoir et appliquer le principe d'égalité de deux façons : de façon abstraite et formelle : c'est-à-dire que tous les usagers d'un SP doivent être traités de la même manière, même s'ils se trouvent dans des situations différentes en fait et en droit. [...]
[...] Il ajoute que le constituant de 1946 a entendu "inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue une modalité, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte." En l'absence de cette réglementation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. Dans l'état actuel de la législation, il appartient au gouvernement de fixer lui-même la nature et l'étendue desdites limitations, sous le contrôle du juge. Le principe a des effets sur les co-contractants, ceux qui sont chargés de participer au fonctionnement même du SP. Le principe va imposer aux co-contractants un certain nombre d'obligations. C'est le cas notamment des concessionnaires de SP, c'est-à-dire des personnes privées, qui passent un contrat pour exercer une concession de SP. [...]
[...] Exemple, les clauses financières du contrat ; les clauses réglementaires, c'est-à-dire des dispositions qui peuvent être modifiées à tout instant, unilatéralement, par la puissance publique, par l'administration partie au contrat. Le co-contractant ne peut pas refuser cette adaptation. Il peut la contester devant le juge pour la modifier. Ces clauses concernent l'exécution même du SP ; exemple : les prestations que le co-contractant doit fournir pour l'intérêt général. Les usagers du SP : même les usagers ne peuvent pas imposer au SP de leur fournir toujours les mêmes prestations. [...]
[...] En créant un SP, on limitait l'action des particuliers. Les concurrences étaient faussées. Concernant la suppression, on considérait qu'elle ne découlait que de la loi, ceci en application de la règle du parallélisme des formes et des compétences : ce qu'une loi fait, seule une loi peut le défaire. Étant donné que le SP cherche à satisfaire l'intérêt général, la suppression peut porter atteinte à l'intérêt général et donc seul le législateur pouvait intervenir. Des changements sont intervenus dans la Constitution de 1958, qui effectue une distinction entre la loi et le règlement. [...]
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