Les fonctionnaires sont-ils responsables ?
[...] Les infractions spécifiques aux fonctionnaires se déclinent selon une distinction essentielle, entre infractions intentionnelles et infractions non intentionnelles. La distinction entre ces deux types de fautes est due au nombre inconsidéré de poursuites pénales d'élus locaux à la suite d'incidents dans lesquels leur responsabilité ne pouvait être clairement établie. Le législateur a voulu limiter ces poursuites pénales, qui devenaient presque automatiques, des maires et des préfets, en modifiant à deux reprises le Code pénal par la loi du 13 mai 1996 puis par la loi du 10 juillet 2000, disposant qu'un fonctionnaire ne peut être tenu pour responsable s'il a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. [...]
[...] - La faute personnelle. Laferrière la caractérise par une situation où l'acte dommageable révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences La responsabilité personnelle des fonctionnaires est alors engagée, du moment, bien entendu, qu'elle n'est pas commise en dehors du service, et sans lien avec lui (auquel cas le fonctionnaire est un justiciable comme les autres, dont la responsabilité relève du droit commun). Mais la responsabilité pour faute personnelle des fonctionnaires est très rarement engagée, se limitant aux fautes graves : malveillance, excès de comportement et négligence grave ; en outre, même dans les cas ou elle est engagée, elle est encore limitée par la théorie du cumul. [...]
[...] C'est la situation qui, de fait, est la plus fréquente. La faute disciplinaire suppose la réunion de trois éléments : commise dans le service ou à l'occasion du service, elle est constituée par le manquement à une obligation professionnelle, et doit être établie et non présumée. Dans le régime de droit commun, l'autorité déclenche les poursuites dès qu'elle estime qu'un fonctionnaire a commis une faute, et prend la décision de sanction (du simple avertissement à la révocation) après avis d'une commission administrative paritaire, qui siège en conseil de discipline. [...]
[...] La garantie des fonctionnaires privilège posé par la Constitution de l'an VIII, ne fut supprimée par décret qu'en 1870. Presque aussitôt, néanmoins, par l'arrêt Pelletier rendu le 30 juillet 1873 par le tribunal des conflits, la responsabilité des fonctionnaires a été nuancée par la distinction entre faute de service et faute personnelle : - La faute de service. Si, selon l'expression de Laferrière (1877), l'acte dommageable est impersonnel et révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur alors l'administration doit couvrir la responsabilité au moins la responsabilité pécuniaire du fonctionnaire mis en cause. [...]
[...] Toutes ces infractions sont passibles de peines de prison et d'amendes. En principe, le droit pénal ne sanctionne que les infractions intentionnelles. Mais quand les valeurs auxquelles il est porté atteinte érigent en délits des comportements non intentionnels, les poursuites sont engagées, à condition que leur auteur puisse se voir reprocher une faute d'imprudence ou de négligence. Quant à la détermination de l'agent responsable, elle dépend de la nature du lien de causalité retenu entre un ou plusieurs comportements donnés et le caractère dommageable de leurs conséquences, notamment concernant les infractions non intentionnelles. [...]
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