Se pose désormais la question de savoir si le droit communautaire n'est pas en train d'imposer une certaine conception de la fonction publique, sur laquelle les droits nationaux devraient s'aligner. Ainsi, le droit communautaire impose le plus souvent une logique d'emplois qui s'oppose au système de carrière prévalant notamment en France. En effet, en France, les corps constituent le socle du système de la fonction publique et la qualité de fonctionnaire repose sur la titularisation dans un corps. Les emplois, les modalités d'accès et le déroulement minimal de carrière garantie sont définis par corps. Or, la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique prend acte du raisonnement par emploi de la CJCE.
Par conséquent, si la référence aux « emplois dans l'administration publique » existant dans les traités a pour but, précisément, de réserver la compétence des Etats dans ce domaine, la jurisprudence de la CJCE a contribué à renouveler la conception française de la fonction publique. Mais, outre ce renouvellement de la notion même de fonction publique, le droit communautaire a également d'importantes répercussions sur le régime français applicable aux agents publics.
[...] Bibliographie - T. Larzul, Droit communautaire et fonction publique AJDA 1996 - M.F Christophe-Tchakaloff, Fonction publique et droit communautaire AJFP 01/ - J-M Lemoyne de Forges, L'adaptation de la fonction publique française au droit communautaire - J.P Didier, L'adaptation de la fonction publique française au droit communautaire, rapport de J.M Lemoyne de Forges, JCP - J.B Auby, Droit de la fonction publique, Précis Dalloz - J.F Lachaume, La fonction publique, Dalloz - G. Peiser, Droit de la fonction publique, Dalloz Mementos Annexe : Loi du 13 juillet 1983 Article 5 bis Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois. [...]
[...] Il ne proscrit pas les recrutements distincts, mais les réserves aux hypothèses dans lesquelles, en raison de la nature des emplois ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions. (CE CFDT et CJCE Commission contre France). La liste des corps pour lesquels des recrutements séparés peuvent être organisés a été initialement établie par une loi du 7 mai 1982. Elle a été ensuite plusieurs fois réduite. Dans un avis motivé du 15 janvier 2001, la Commission a également contesté les dispositions qui rendent plus faciles l'accès à la fonction publique des femmes mères de famille, veuves, séparées ou divorcées. [...]
[...] Mais, outre ce renouvellement de la notion même de fonction publique, le droit communautaire a également d'importantes répercussions sur le régime français applicable aux agents publics. Si les traités communautaires entendaient préserver la compétence exclusive des Etats membres en matière de fonction publique, la jurisprudence de la CJCE, relayée par la Commission, a contribué à renouveler la conception française de la fonction publique Le Traité CE institue la libre circulation des travailleurs mais exclut du champ d'application de ce principe les emplois de l'administration publique (art Le Traité de Rome pose le principe de la libre circulation des travailleurs (article de l'égalité de traitement entre les ressortissants communautaires (art 12 TCE) et de l'égalité des sexes, entièrement consacrée par Amsterdam. [...]
[...] Elle se centre sur la notion d'activités comparables et sur l'idée de métier. Or, cette référence l'éloigne inévitablement du régime français où le fonctionnaire a accès, sur la base de son grade, à plusieurs emplois et donc à plusieurs métiers. Toutefois, la loi du 26 juillet 2005 confirme le fait que les ressortissants communautaires restent exclus des emplois de la fonction publique qui ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou qui comportent une participation à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. [...]
[...] Le principe d'une mobilité européenne en cours de carrière a donc été introduit dans le titre I du statut général de la fonction publique (article 5 quater). La procédure d'intégration s'appuie sur la reconnaissance de l'équivalence des diplômes, des expériences professionnelles et notamment de l'ancienneté et sur l'unicité des carrières. En ce qui concerne l'équivalence des diplômes, la CJCE a obligé la France, dans l'affaire Burbaud jugée le 9 septembre 2003, à dispenser les ressortissants communautaires de passer un concours, s'ils présentent un diplôme équivalent à celui requis pour obtenir un emploi public dont l'accès est précisément subordonné à la possession d'un certain diplôme. [...]
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