Fiche d'arrêt, Tribunal administratif de Montpellier, 10 mai 2012, articles 34 et 256 du CGI, administration fiscale
Parallèlement à son activité de conchyliculteur, M. Marty, après avoir localisé et identifié l'épave d'un navire du XVIIIe siècle, a effectué des plongées pendant trois mois et est parvenu à remonter des pièces recherchées. Ces mêmes pièces ont par la suite été vendues à un collectionneur pour la somme de 205.000 €.
L'administration fiscale a saisi le Tribunal administratif afin de faire reconnaitre l'activité occulte et ainsi prélever des impôts sur le montant de la transaction opérée par M. Marty, défendeur à l'action.
[...] L'administration a considéré selon l'intention spéculative, la durée et l'importance des moyens mis en œuvre que M. Marty s'était livré à titre habituel à une activité de vente d'objets de collection et d'antiquités, sans tenir en compte du fait que l'activité en question n'aille pas été renouvelée et soit ainsi entrée dans le champ d'application des articles 34 et 356 du CGI, ce que conteste M. Marty. Les parties en présence sont en ce qui concerne les demandeurs ; M. [...]
[...] Dans cette décision, le tribunal rejette la demande de M. Marty et de son épouse. Il considère ainsi que, c'est à bon droit que l'administration a estimé que cette activité entrait dans le champ d'application des articles 34 et 256 du CGI. Pour se faire, elle réfute les arguments des demandeurs selon lesquels dans un premier temps, la transaction en question serait intervenue en 2007, puisque le tribunal considère qu'il n'y a aucune justification apportée à cette allégation et que donc, cela ne remet pas en cause les déclarations consignées dans les procès verbaux faites à la douane par M. [...]
[...] Elle a en effet, à bon droit selon le tribunal, établit que M. Marty s'était livré à titre habituel à une activité de vente d'objets de collection et d'antiquités, nonobstant la circonstance que cette activité n'a pas été renouvelée. L'activité entre donc bien dans le champ d'application des articles 34 et 256 du CGI. La jurisprudence retient ici, comme critère pour définir si une activité présente ou non un caractère commercial, le fait de se livrer à titre habituel à une activité de vente d'objet et collection. [...]
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