fiche d'arrêt, Conseil d'Etat, 8 octobre 2004, recevabilité des recours en excès de pouvoir, circulaires prises, application d'une loi
En l'espèce, une circulaire a été rendue le 18 mai 2004. Cette dernière était relative à la mise en œuvre d'une loi du 15 mars 2004, qui encadre, « en application du principe de laïcité, le port des signes et des tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges, et lycées publics ».
[...] Ce principe est ici implicitement rappelé : Considérant que les dispositions de la circulaire attaquée ne méconnaissent [pas le droit international], dès lors que l'interdiction édictée par la loi et rappelée par la circulaire attaquée ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive Dès lors, le Conseil d'Etat a rappelé que la loi ne portait pas atteinte au droit international, et donc que la circulaire avait été prise en concordance avec la loi conventionnellement légale. Le fait que le Conseil d'Etat donne ce rappel laisse donc supposer que dans l'hypothèse ou la circulaire aurait été prise en application d'une loi inconventionnelle, alors elle aurait été susceptible de recours. Ainsi, en théorie, une telle circulaire est susceptible de recours, ce n'est simplement pas le cas en l'espèce. [...]
[...] Cet arrêt concerne la recevabilité des recours en excès de pouvoir contre les circulaires prises en application d'une loi. Faits : En l'espèce, une circulaire a été rendue le 18 mai 2004. Cette dernière était relative à la mise en œuvre d'une loi du 15 mars 2004, qui encadre, en application du principe de laïcité, le port des signes et des tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges, et lycées publics Procédure et motivations : Une association demande alors l'annulation de cette circulaire. [...]
[...] Il considère qu'elle ne porte pas une atteinte excessive à cette liberté, au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics Question de droit : Ainsi, les juges du Conseil d'Etat ont du se demander si une convention estimée contraire à une norme internationale pouvait être susceptible de recours ? Solution et portée : Ici le Conseil d'Etat ne rejette le recours qu'après avoir constaté au fond que la circulaire n'était qu'une réitération de la loi, et une réitération qui n'était pas contraire à une convention internationale que la loi devait respecter. Cet arrêt s'inscrit est donc la suite d'une évolution jurisprudentielle. En effet, dans l'arrêt de 1954, n'étaient reconnus que les recours contre les circulaires contraires à une loi. [...]
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