Fiche d'arrêt, Conseil d'État, 14 octobre 2011, principe d'intangibilité des ouvrages publics, Commune de Valmeiner
Le 14 octobre 2011, le Conseil d'État a rendu un arrêt intitulé « Commune de Valmeiner » relatif au principe d'intangibilité des ouvrages publics.
En l'espèce, le maire de Valmeiner, par un arrêté du 31 mars 2006, a délivré un permis de construire au syndicat mixte des Islettes, pour la réalisation d'un parc de stationnement sur sept niveaux.
M. A a saisi la justice administrative en demande d'annulation de l'arrêté du maire datant du 31 mars 2006 ainsi que la démolition de l'ouvrage. Le 12 juillet 2007, le tribunal administratif de Grenoble a accueilli ses demandes en annulant l'arrêté du maire de la commune de Valmeiner et en ordonnant la démolition des parties du bâtiment déjà construites. La commune et le syndicat ont alors interjeté appel en demande d'annulation de ce jugement. Le 1er juillet 2008, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sur demande. Insatisfait de cette décision, la commune et le syndicat ont alors formé un pourvoi auprès du Conseil d'État en demande d'annulation de l'arrêt du 1er juillet 2008 de la Cour d'appel de Lyon.
[...] Le bâtiment construit est-il en harmonie avec le lieu où il se situe? Cause t-il atteinte aux caractères de ce lieu? Le 14 octobre 2011, les juges du conseil d'état ont rappelé, en ce qui concerne la délivrance du permis de construire, que premièrement, selon l'article Za10 du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Islettes , la hauteur maximale autorisée pour les bâtiments est de 6 étages, une dérogation pourra néanmoins être accordée pour des raisons architecturales ou techniques. [...]
[...] Fiche d'arrêt CE octobre 2011, Commune de Valmeiner : Le 14 octobre 2011, le Conseil d'État a rendu un arrêt intitulé Commune de Valmeiner relatif au principe d'intangibilité des ouvrages publics. En l'espèce, le maire de Valmeiner, par un arrêté du 31 mars 2006, a délivré un permis de construire au syndicat mixte des Islettes, pour la réalisation d'un parc de stationnement sur sept niveaux. M. A a saisi la justice administrative en demande d'annulation de l'arrêté du maire datant du 31 mars 2006 ainsi que la démolition de l'ouvrage. [...]
[...] Si ce n'est pas le cas, le juge se doit de rechercher les inconvénients entraînés par la présence de l'ouvrage et ceux qui seraient entraînés par la démolition de l'ouvrage et si cette démolition ne porterait pas une atteinte excessif à l'intérêt général. En l'espèce il ne résulte pas de l'instruction qu'une régularisation du permis de construire litigieux soit possible, de plus les juges ont estimé que le bâtiment ne résoudrait pas tous les problèmes de stationnement de la station et qu'il porte un atteinte grave à l'intérêt du site, il résulte de ce fait que la démolition ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Le pourvoi de la commue et du syndicat est donc rejeté. [...]
[...] De ce fait la cour administrative d'appel a bien estimé, sans commettre d'erreur de droit, que le permis de construire litigieux méconnaissait l'article Za10 du règlement précité. En second lieu, les juges du conseil d'état ont rappelé que selon l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, qu'un permis de construire peut être refusé si les constructions sont de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. [...]
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