Fiche d'arrêt, Conseil Constitutionnel, 23 septembre 1987, protection du domaine public, Code des postes et des télécommunications
En l'espèce, le Conseil constitutionnel est saisi pour l'emploi des termes « maîtres d'oeuvre et maître d'ouvrage d'opération de travaux publics » dans les dispositions de l'article L.69-1 du Code des postes et des télécommunications, les requérants considèrent que ces termes ne sont pas réglementaires.
[...] Décision du Conseil Constitutionnel du 23 septembre 1987 : Le 23 septembre 1987, le Conseil constitutionnel a rendu une décision relative à la protection du domaine public. En l'espèce, le Conseil constitutionnel est saisi pour l'emploi des termes maîtres d'oeuvre et maître d'ouvrage d'opération de travaux publics dans les dispositions de l'article L.69-1 du code des postes et des télécommunications, les requérants considèrent que ces termes ne sont pas réglementaires. Les juges constitutionnels ont rappelé dans sa décision les dispositions de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications par l'article premier de la loi du 28 juin 1978 disposant que n'importe quelle personne dégradant ou détériorant les installations ou le fonctionnement des réseaux souterrains de télécommunication de l'État devra payer une amende allant de 1000 à 30000 francs. [...]
[...] Les juges du conseil constitutionnel ont rappelé qu'en l'espèce, seul la nature juridique concernant la désignation des personnes autorisées à demander ces informations est recherchée et que selon l'article 34 de la constitution, la loi fixe les règles de la détermination des crimes, des délits et de leur peines respectives, donc que le législateur a compétence pour déterminer les crimes les plus graves qui résultent alors de la distinction entre les crimes et les délits et les contraventions de police ainsi que leur sanction respective, mais que les contravention de grande voirie, réprimant les actions contre le domaine public, ne sont pas des contraventions de police. Les juges ont rappelé que cela n'empêche pas le législateur de prendre des décision en matière de contravention de grande voirie lorsque celles ci amènent à des amendes d'un montant supérieur à celui des contravention de police. [...]
[...] Les juges du constitutionnel ont donc alors estimé qu'en raison du montant des amendes prévue par les dispositions de l'article litigieux, la définition de l'infraction appartient donc naturellement au législateur mais que la qualification des personnes autorisées à demander des informations sur l'emplacement du réseau de télécommunication ne constitue pas un élément même de l'infraction définie et ne touche donc pas aux principes fondamentaux et aux règles du domaine de la légalité mais au domaine réglementaire. De ce fait les dispositions sont de natures règlementaires et non légales. [...]
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