L'arrêt des 2ème et 6ème sous-sections réunies du Conseil d'Etat, en date du 19 décembre 1988, est relatif aux sanctions rendues par des personnes morales de droit privé associées à l'exécution d'un service public.
L'arrêt des 2ème et 6ème sous-sections réunies du Conseil d'Etat, en date du 19 décembre 1988, est relatif aux sanctions rendues par des personnes morales de droit privé associées à l'exécution d'un service public.
En l'espèce, le comité directeur de la fédération française d'aérobie et de stretching a pris des décisions d'exclusion définitive le 12 avril 1986 à l'encontre de plusieurs personnes. Cependant, la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives distingue, en ses articles 16 et 17, les fédérations sportives bénéficiant d'un simple agrément et celles qui reçoivent en outre délégation du ministre pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux et locaux. La fédération française d'aérobic et de stretching bénéficie seulement de l'agrément ministériel.
Plusieurs personnes ont fait un recours devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation des décisions d'exclusion définitive prise à leur encontre le 12 avril 1986 par le comité directeur de la fédération française d'aérobie et de stretching. Ils demandent l'annulation de la ou les décisions de la Fédération française d'aérobic et de stretching prononçant leur exclusion ou leur radiation au motif que des irrégularités auraient été commises dans la gestion des clubs qu'ils dirigent et qu'ils auraient reconstitué une « ligue du sud-ouest » dissoute par décision fédérale.
[...] Fiche d'arrêt - CE décembre 1988, Pascau L'arrêt des 2ème et 6ème sous-sections réunies du Conseil d'Etat, en date du 19 décembre 1988, est relatif aux sanctions rendues par des personnes morales de droit privé associées à l'exécution d'un service public. En l'espèce, le comité directeur de la fédération française d'aérobie et de stretching a pris des décisions d'exclusion définitive le 12 avril 1986 à l'encontre de plusieurs personnes. Cependant, la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives distingue, en ses articles 16 et 17, les fédérations sportives bénéficiant d'un simple agrément et celles qui reçoivent en outre délégation du ministre pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux et locaux. [...]
[...] Plusieurs personnes ont fait un recours devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation des décisions d'exclusion définitive prise à leur encontre le 12 avril 1986 par le comité directeur de la fédération française d'aérobie et de stretching. Ils demandent l'annulation de la ou les décisions de la Fédération française d'aérobic et de stretching prononçant leur exclusion ou leur radiation au motif que des irrégularités auraient été commises dans la gestion des clubs qu'ils dirigent et qu'ils auraient reconstitué une « ligue du sud-ouest » dissoute par décision fédérale. [...]
[...] Or l'exercice par une fédération du pouvoir disciplinaire à l'égard de ses membres est en lui-même inhérent à l'organisation de toute association et, dès lors que l'agrément ne confère aucun monopole à la fédération concernée, les sanctions prises par une fédération sportive simplement agréée ne constituent pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique et ne peut être contesté que devant l'autorité judiciaire. Ainsi, le Conseil d'Etat considère que la fédération française d'aérobic et de stretching bénéficie de l'agrément ministériel mais non de la délégation, et donc que de telles sanctions ne procèdent pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Les requêtes sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. [...]
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