Pour certains, la prescription de l'action publique repose sur l'idée qu'au bout d'un certain temps, dans un objectif de paix sociale, mieux vaut oublier l'infraction que de la raviver dans les mémoires ; pour d'autres, le châtiment psychologique qu'a subi le coupable pendant le délai séparant la commission de son acte de la prescription extinctive l'a largement assez puni ; d'autres enfin font appel à la négligence de la société, qui a laissé les choses trainer. D'un point de vue plus pratique, les preuves deviennent au cours de ce délai moins nombreuses, voire inutilisables pour certaines.
[...] Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique Dans son arrêt Touvier (1/06 1995), la Cour de cassation a toutefois conclu à l'imprescriptibilité de l'action en réparation des dommages nés de crimes contre l'Humanité. Un arrêt du 14/ a jugé que tout acte interruptif de la prescription de l'action publique interrompait la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive. Mais la loi du 17/ a réécrit l'article 10 qui prévoit désormais que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. [...]
[...] Il se traduit par la succession de plusieurs actes et le délai de prescription est donc repoussé à chaque nouvel acte. L'interruption de la prescription Les causes d'interruption de la prescription Les articles et 9 disposent que les actes de poursuite ou d'instruction interrompent le cours de la prescription. Les premiers regroupent ceux de mise en mouvement de l'action publique (citation directe, plainte avec constitution de partie civile, etc.), les jugements et arrêts, ainsi que les actes de constatation régulière d'une infraction (enquête de flagrance). [...]
[...] Elle repart ensuite depuis le début. La jurisprudence étend également l'effet interruptif aux faits connexes au fait délictuel et précis qui a fait l'objet de l'acte interruptif de prescription. C'est l'article 203 qui définit les cas de connexité, mais la jurisprudence juge que cette liste n'est pas limitative ; ainsi, la Cour de cassation, dans son arrêt du 18/ a jugé que l'ensemble des crimes commis par un même auteur était connexe. La suspension de la prescription La jurisprudence juge que la prescription est suspendue en présence d'un obstacle de droit ou de fait insurmontable à l'exercice des poursuites. [...]
[...] Néanmoins, ces dernières années, on assiste à un durcissement des conditions de prescription. La détermination de la durée du délai de prescription Les délais de droit commun sont, aux termes des articles et 9 de 10 ans pour les crimes pour les délits et 1 pour les contraventions. Toutefois, ils connaissent de plus en plus exceptions : les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles -30ans sont nécessaires pour prescrire les crimes ans pour les délits en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs les infractions prévues à l'article L114 du code électoral se prescrivent par 6 mois les infractions de presse se prescrivent par 3 mois an pour les provocations à la haine, à la discrimination ou à la violence à caractère raciste ou religieux, et les insultes du même type les crimes et délits sexuels commis sur mineurs (706-47) se prescrivent par 20 et 10 ans les violences ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente, ou un ITT de plus de 8 jours pour un mineur se prescrivent par 20 ans Il faut rajouter que les lois modifiant les délais de prescription sont d'application immédiate, même s'elles ne sont pas favorables au sort de l'intéressé. [...]
[...] Pour les infractions instantanées, la règle s'applique. Dans le cas où elles se traduisent par l'accomplissement de plusieurs actes, chaque acte d'exécution renouvèle le délai (Cass, 26/ pour l'escroquerie). Pour les infractions de résultat, le délai commence à courir à compter de l'apparition du résultat. Pour les infractions continues et les infractions d'habitude, le délai commence à courir le lendemain de la cessation de l'infraction. Les exceptions Dans certaines hypothèses, le point de départ de la prescription est reporté à une date postérieure à la commission de l'infraction : exception légale, l'article 706-47 prévoit que pour les mineurs victimes de délits ou crimes sexuels, le délai court à partir de leur majorité exception jurisprudentielle, la chambre criminelle a jugé que la prescription des infractions clandestines ne commençait à courir que le lendemain de leur découverte l'abus de biens sociaux quant à lui est une infraction instantanée clandestine, le délai de prescription commence à courir à compter du lendemain du jour de la présentation des comptes litigieux, sauf en cas de dissimulation où le délai est repoussé au lendemain du jour où l'infraction a été découverte (Cass, 7/05 2002). [...]
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