Les expropriations pour cause d'utilité publique et les modalités d'indemnisation au Cameroun, exposé de 10 pages
Les collectivités publiques peuvent accroître leurs patrimoines immobiliers par des modes d'acquisition de droit commun comme l'achat à l'amiable ou par l'effet des libéralités. Elles peuvent aussi recourir a un procédé qui leur est spécial et particulière car a pour origine l'idée même de puissance publique. Des différents techniques auxquelles la puissance publique peut avoir recours pour imposer aux membres de la collectivité des prestations exigés par l'intérêt général tels la préemption et la réquisition,l'expropriation pour cause d'utilité publique est à plus d un titre la plus remarquable et la plus importante. Alors que la réquisition et la préemption portent sur un droit mobilier et immobilier d'un particulier, l'expropriation lui remet totalement en question les caractères du droit de propriété c'est-à-dire le caractère absolu, le caractère individuel et le caractère perpétuel.
[...] LES EXPROPRIATONS ET DROITS REELS MOBILIERS L'expropriation pour cause d'utilité publique est très rare au Cameroun pour ce qui est des meubles. La législation francaise elle en donne des exemples tels que l'expropriation des brevets d'invention intéressant la défense nationale ou celle es biens culturels maritimes, c'est a dire les épaves et objets présentant un intérêt archéologique ou historique et situé dans le domaine public maritime. Paragraphe2 : LES INITIATEURS ET BENEFICIAIRES DE L'EXPROPRIATION La question de l'initiateur et bénéficiaire de l'expropriation renvoie essentiellement a un aspect du problème, celui du titulaire de ce droit. [...]
[...] Dans tous les cas, l'indemnité porte sur le dommage matériel et couvre ainsi les terrains nus, les cultures, constructions et toute autre mise en valeur dûment constatée par la commission de constat et d'évaluation (art7).cette indemnité est en principe pécuniaire. Toutefois il peut avoir lieu a une compensation. Elle est à la charge de l'expropriant qui est le département ministériel beneficiaire de l'expropriation ou la collectivité publique. en fin selon l'article 19 du décret de 1987,en cas d'omission d'indemnisation,les intéressés peuvent saisir le préfet ,le gouverneur ou le ministre des domaines, lequel soumet la réclamation a l'examen de la commission de constat et d'évaluation. [...]
[...] Le domaine d'application de la procédure d'expropriation s'est élargit tandis que le sentiment de souveraineté du droit de propriété immobilier est allégé (René Chapus). -l'intervention du juge judiciaire : sa mission est d'une part de prononcer le transfert de la propriété et d'autre part d'apprécier le montant des indemnités allouées aux victimes. Cependant l'intervention des tribunaux judiciaires n'est pas absolue. En effet, s'il appartient aux tribunaux judiciaires de constater que les formalités prescrites par la loi ont été accomplies, faute de quoi ils ne prononcent pas l'expropriation, c'est plutôt a la juridiction administrative qu'il revient de juger si c'es en bon droit que l'expropriation est déclarée d'utilité publique -Une indemnité préalable : elle doit être juste et préalable. [...]
[...] L'administration est la seule autorité publique compétente en matière de procédure (article 2 du décret de 1987).nous verrons la constitution du dossier (paragraphe1) l'appréciation de l'utilité publique (paragraphe2) et l'enquête préalable (paragraphe2) Paragraphe1 : LA CONTITUTION DU DOSSIER La constitution du dossier est du fait de l'expropriant. Cependant à cause de la pluralité d'expropriant, elle ne peut avoir de suite que si une autorité de l'Etat notamment le ministre en charge des domaines. Selon l'article 2 décret 1987, ce dossier en deux exemplaires doit contenir : -une demande assortie d'une note explicative indiquant l'objet de l'opération. -une fiche dégageant les caractères principaux des équipements à réaliser. [...]
[...] Cependant, cette action peut être poursuivie par des personnes morales autres que l'Etat telles que les collectivités territoriales, établissements publics, que ces derniers aient un caractère administratif ou industriel et commercial. d'autre part, la loi francaise du 21 juin 1865 qui reconnut que l'intérêt public pouvait justifier que certains établissements publics tels que les syndicats autorisés des propriétaires puissent avoir le droit de poursuivre une expropriation. On a reconnu par la suite que ce meme intérêt pouvait justifier que la qualité d'expropriant doit reconnue a certaines personnes d droit privé comme : les concessionnaires de mines, distributeurs d'énergie électrique (loi du 16 juin 1906).ce meme droit a été aussi reconnu aux propriétaires de sources thermales (loi du 14 juillet 1958) et aux entreprises de transport de pétrole par canalisation (loi du 29 mars 1958, art 11) Lorsque l'expropriation n'est pas poursuivie par l'Etat, il faut distinguer son action a celle des autres titulaires de ce droit. [...]
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