Existe-t-il des limites au pouvoir de nationalisation ? Dissertation de droit public économique.
Malgré l'existence de ces limites réelles à la nationalisation, il apparaît au regard de l'interprétation qu'en fait notamment le Conseil Constitutionnel, que celles-ci n'ont parfois qu'un effet relatif, les limites à la nationalisation apparaissent donc peu contraignantes pour l'Etat français. Afin de mieux comprendre les limites existantes, et de démontrer en quoi elles apparaissent parfois relatives, il convient d'étudier dans un premier temps, la relativité des limites constitutionnelles (I), puis dans un second temps l'efficacité des limites législatives et réglementaires, et des limites communautaire (II).
I. La relativité des limites constitutionnelles.
II. l'efficacité de limite effective au pouvoir de nationalisation.
[...] Ainsi, les principes constitutionnels issus de la Déclaration de 1789 existent bel et bien. Mais l'interprétation du Conseil Constitutionnel laisse un place assez importante au pouvoir discrétionnaire du législateur en matière de nationalisation. Mais il ne faut pas non plus croire que le pouvoir de nationalisation est sans limite. Même si ces limites sont parfois à nuancer, elles existent. Issues du droit communautaire ou des législations nationales, elles ont une force contraignante, et nous verrons que le législateur doit s'y soumettre. II. l'efficacité de limite effective au pouvoir de nationalisation. [...]
[...] Les limites communautaires Il apparaît clairement à la lecture de l'article de l'article 295 traité C.E que les nationalisations sont tout à fait possibles. En effet, la nationalisation est un outil qui appartient à l'Etat, qui peut de facto l'utiliser à tout moment à condition de respecter à la fois les règles nationales, mais aussi les règles communautaires. Ainsi la Commission va s'appuyer sur trois contrôles pour constater ou non une violation par le législateur français du droit communautaire. Ainsi va t'il contrôler que la nationalisation ne constitue pas une limitation aux libres prestations de service et aux libertés protégées par le traité telle la libre circulation des capitaux ou la liberté d'établissement. [...]
[...] On notera que depuis les années les nationalisations furent remplacées par des privatisations. En effet, les 36 banques nationalisées furent par la loi du 2 juillet 1986, rendu au secteur privé, ainsi que 5 des entreprises nationalisées dont Saint-Gobain ou encore Pechiney. Même s'il apparaît au regard du rapport qu'entretient l'Etat français avec les nationalisations, que les nationalisations sont plutôt libres, la procédure de nationalisation est néanmoins soumise à des conditions. En effet, la décision de nationaliser une entreprise ne peut être prise que par le législateur, le Conseil Constitutionnel déduit en effet cette compétence de l'article 34 de la Constitution, même si l'initiative peut être gouvernementale. [...]
[...] L'avenir nous montrera si la nationalisation est en accord avec l'économie libérale de marché qui est la règle à l'heure actuelle bien plus que lors des précédentes vagues de nationalisation. [...]
[...] Issu du décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 qui dispose il sera libre à toutes personnes de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon il a été consacré par la Loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791. Même si la Loi Le Chapelier fut abrogée, le décret d'Allarde est resté en vigueur. C'est la décision dite loi de nationalisation des 16 et 11 février 1982, qui va conférer à la liberté d'entreprendre valeur constitutionnelle. [...]
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