En 1999, la commune a décidé de réaménager et d'étendre sa salle des fêtes, en la reconstruisant quasiment en totalité, puisque seuls la charpente et les murs porteurs devaient demeurer en place. Le bâtiment à réaliser comprend deux parties principales : une « grande salle » située en rez-de-chaussée ainsi qu'une salle de danse au premier étage.
A cet effet, un marché a été conclu le 17 août 1999, aux termes duquel la commune a confié la maîtrise d'œuvre à un cabinet d'architectes. Par ailleurs, un GIE a été choisi en qualité de bureau de contrôle technique de construction, et une société fut sélectionnée en qualité d'entreprise générale de construction. Cette société a sous-traité deux lots d'importance respectivement à deux autres sociétés agréées : le lot n° 4 « Menuiseries extérieures aluminium », sous-traité à la société Concept, et le lot n° 12 « Parquets », sous-traité à une autre société.
[...] Or, dès la mise en fonctionnement de la salle des fêtes, certains riverains se sont plaints des nuisances sonores provenant de cette dernière. En particulier, l'attention des services de la commune était attirée par le manque d'étanchéité des grilles de désenfumage qui laissait craindre des risques de nuisances. Un des voisins de la construction, Monsieur Théodore, a fait part à la municipalité des désagréments qu'emporte pour lui au quotidien le fonctionnement de la salle de danse. En particulier, il indiquait qu'il pouvait percevoir facilement la musique émanant de cette salle et être gêné par l'utilisation de l'escalier la desservant, ainsi que par l'ouverture et la fermeture de la porte utilisée par les danseurs. [...]
[...] Au terme de cette réunion du 12 octobre 2000, la Commission de sécurité émettait un avis favorable à l'ouverture de la salle des fêtes sous réserve de fournir (une) attestation de réalisation de l'installation de désenfumage de la salle par organisme vérificateur Le même jour, un procès-verbal de levée des réserves a été établi. La société Concept a suivi les prescriptions de la Commission de sécurité en commandant auprès d'une autre société un système de désenfumage adéquat. Enfin, le 12 décembre 2000, le nouveau système de désenfumage est en place et la commission de sécurité émet un avis positif. La nouvelle salle des fêtes de la commune a pu ouvrir et accueillir diverses manifestations. Elle pouvait être exploitée en ses deux composantes, tant la grande salle que la salle de danse. [...]
[...] Ce tribunal a nommé un expert, par ordonnance du 12 décembre 2002. L'expert a rendu son rapport le 10 octobre 2003. II. Discussion Au vu des éléments dégagés par le rapport d'expertise rendu le 10 octobre 2003, la commune s'estime fondée à demander au cabinet d'architectes, auquel a été confiée la maîtrise d'œuvre de la construction, ainsi qu'à l'entreprise générale de construction et au bureau de contrôle technique, la réparation des préjudices subis, sur le fondement de la responsabilité décennale, puisque la réception de l'ouvrage est déjà intervenue, ce qui limite la commune à engager une telle responsabilité post-contractuelle. [...]
[...] À cet égard, il importe de souligner qu'une première visite d'ouverture de la Commission de sécurité est intervenue le même jour, au terme de laquelle celle-ci a prononcé un avis défavorable. Des réserves portant sur la non- conformité du système de désenfumage mis en place par rapport aux normes de sécurité en vigueur étaient émises, la Commission estimant que le système devait être homologué dans son intégralité. Le chantier avait alors déjà pris du retard, puisque la réception des travaux, initialement programmée le 18 juillet 2000 avait été reporté, et des pénalités de retard ont été appliquées à partir du 1er juin 2000. [...]
[...] Par ces motifs : L'exposante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal : - de condamner solidairement le cabinet d'architectes, l'entreprise générale et le bureau de contrôle technique à indemniser la commune des préjudices subis au titre de leur responsabilité décennale, - à titre subsidiaire, de condamner le cabinet d'architectes à indemniser la commune des préjudices subis au titre de sa responsabilité contractuelle, - de condamner solidairement le cabinet d'architectes, l'entreprise générale et le bureau de contrôle technique au paiement des frais de justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture