« Jugement », « arrêt » ou « ordonnance », la décision juridictionnelle constitue l'aboutissement de l'instance contentieuse, sous réserve des voies de recours, et produit certains effets juridiques.
Certaines décisions peuvent condamner l'administration au versement d'indemnités pécuniaires, à la réintégration d'un fonctionnaire,… Celle-ci doit donc, dans un délai raisonnable, appliquer la décision du juge.
Mais la justice administrative ne disposant pas d'une force publique spécifique, elle n'a pas les moyens d'imposer à l'administration, matériellement, par la force, l'exécution de ses décisions. C'est une sorte de paradoxe inhérent à la justice administrative. La difficulté est encore plus grande quand elle annule un acte émanant du gouvernement lui-même.
[...] R 931-1 al - Le sursis à exécution de la décision juridictionnelle II- La consécration contemporaine de la contrainte envers les personnes publiques au service de l'exécution de la chose jugée Le juge a le pouvoir d'astreindre l'administration : la loi du 16 juillet 1980 - Le vieux principe de l'impossible contraint sur l'administration - CE 1933 Le Loir - Création en 1963 de la section du rapport et des études - 1976 : médiateur de la République pouvoir d'injonction sans sanction Loi du 16 juillet 1980 : - cas où l'administration est condamnée à verser une indemnité pécuniaire - cas où le conseil d'Etat prononce des astreintes à l'administration - Astreinte = pénalité pécuniaire versée par jour de retard à la non- application d'une décision de justice - CE 1985 Menneret La loi du 8 février 1995 introduit l'injonction - Le juge a le pouvoir d'enjoindre l'administration - CE 1996 Association lyonnaise des locataires - Les TA et CAA ont compétence pour veiller à la bonne exécution de leurs jugements ou arrêts définitifs Bibliographie - G. Braibant, B. Stirn, Le droit administratif français, Presses de Sciences Po et Dalloz - Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz : CE 1985 Menneret - C. Debbasch, F. Colin, Droit administratif, Economica - B. Pacteau, Contentieux administratif, PUF - R. [...]
[...] Le créancier peut quant à lui s'adresser à l'autorité de tutelle Le pouvoir de condamner l'administration à des astreintes (reconnu au juge civil depuis un arrêt de 1948) est l'aspect le plus novateur de la loi du 16 juillet 1980. En cas d'exécution d'une décision par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut prononcer spontanément ou sur demande de l'intéressé, une astreinte contre les personnes morales de droit public afin d'assurer l'exécution de cette décision de justice (ne peut être invoqué s' il n'est plus possible d'assurer l'exécution ou si l'exécution est commencée). Sauf cas d'urgence, les demandes se font après un délai de quatre mois suivants la notification de la décision juridictionnelle demeurée inexécutée. [...]
[...] Pourtant, les décisions du juge doivent être appliquées, il en va évidemment de la crédibilité de la justice administrative. Dès lors, il s'agit de résoudre ce paradoxe évoqué. S'interroger sur l'exécution des décisions du juge administratif, c'est donc se demander comment l'inexécution est possible, quelle est l'autorité de la chose jugée et quels sont les moyens de contraindre l'administration à appliquer les décisions du juge ? Il s'agit donc d'étudier les effets attendus d'une décision du juge administratif et ses conséquences pratiques, puis d'analyser l'évolution législative qui a permis de contraindre les personnes publiques à exécuter la chose jugée. [...]
[...] Au-delà, une astreinte de 200 francs par jour était demandée). Cette loi a eu un effet incitatif certain car la mauvaise exécution a rapidement décru. La loi du 8 février 1995 introduit l'injonction Le dispositif existant depuis la loi de 1980 a été à la fois renforcé et déconcentré par la loi du 8 février 1985. Renforcé parce que le juge administratif a reçu le pouvoir d'enjoindre l'administration de prendre, dans un délai déterminé, et le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'impliquent les décisions qu'il prononce. [...]
[...] Ils exercent ainsi les attributions conférées auparavant au seul Conseil d'Etat, tant en manière de difficulté d'exécution que d'astreinte, tout en disposant de la faculté de renvoyer au Conseil d'Etat un dossier qu'il leur paraîtrait délicat à régler à l'échelon local. Ainsi, le paradoxe de l'impossible contrainte de l'administration a pu être levé par l'évolution de la législation en faveur d'une contrainte encadrée de l'exécution des décisions du juge administratif. Ces réformes ont permis une nette amélioration de l'exécution des décisions. Notons que l'action de l'opinion publique peut être la garantie la plus efficace de l'exécution des décisions de justice. [...]
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