dissertation sur l'évolution des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir.
[...] 911- 1 et du Code de Justice Administrative la possibilité pour le juge administratif de prononcer des injonctions en vue de l'exécution de la chose jugée. Il ne faut toutefois pas limiter l'évolution des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir à la seule possibilité de délivrer des injonctions. En effet, le juge administratif a su profiter d'autres mécanismes pour étendre ses pouvoirs sur les décisions des autorités administratives, en particulier l'abrogation et l'annulation partielle, ce qui constitue une véritable révolution jurisprudentielle. Ces dernières années ont ainsi vu une véritable évolution des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir. [...]
[...] Par ailleurs, le juge administratif peut, lorsqu'il est saisi en vue de la répression des contraventions de grande voirie, prescrire à l'administration le prononcé d'astreintes, qui peuvent être assimilées à des injonctions (pour exemple, on peut citer l'injonction faite à la ville de Charleville de mettre fin au déversement de résidus industriels dans un cours d'eau CE ville de Charleville). Enfin, lorsqu'un justiciable se heurte au refus de l'administration de se conformer à l'autorité de la chose jugée, il peut revenir devant le juge administratif afin d'obtenir de la juridiction le prononcé d'une astreinte (depuis la loi du 16 juillet 1980). Il n'en demeure pas moins que le principe demeure celui de la prohibition des injonctions pour le juge administratif. [...]
[...] il peut abroger la décision attaquée, et décider que les effets que l'acte a produit avant l'arrêt doivent être considérés comme définitifs, et donc il ne supprime que les effets à venir. Dans ce cas, le juge de l'excès de pouvoir abroge, il n'annule plus. Le juge peut également décider l'annulation de l'acte pour l'avenir. Il peut décider aussi que l'acte ne sera annulé qu'à partir d'une certain date, postérieure à la décision du juge et que le juge fixe dans la décision. [...]
[...] Dans quelle mesure cette évolution lui permet-elle de contribuer à une meilleure administration de la justice ? Le juge de l'excès de pouvoir a-t-il su profiter de la voie indiquée par le législateur en 1995 pour développer une jurisprudence conforme à ses nouvelles prérogatives ? Il est certain que les pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir étaient à l'origine extrêmement restreints alors qu'ils ne cessent de s'étendre depuis que le législateur a pris l'initiative de lui octroyer un pouvoir d'injonction (II). [...]
[...] La loi est pleinement mise en œuvre par le juge administratif et ces injonctions préventives sont devenue choses courantes devant le juge administratif L'évolution vers davantage de souplesse au regard de la recevabilité des injonctions mais tout de même conditions Le principe reste cependant celui de l'interdiction des injonctions à titre principal, dont le prononcé serait l'objet même de la saisine de la juridiction, en dehors de toute question d'exécution de la chose jugée. La loi cadre ce pouvoir. Cette loi subordonne l'exercice de ces injonctions à des conclusions en ce sens présentées par le justiciable ; le juge ne peut enjoindre d'office une demande spécifique, des conclusions en ce sens sont nécessaires. Par ailleurs, la loi n'a prévu la possibilité pour le juge de l'excès de pouvoir de prononcer des injonctions que dans les deux hypothèses précisées aux articles L. 911-1 et L. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture