Ce document présente les principaux arrêts du Conseil d'État significatifs de l'étendue du contrôle du juge. Pour chacun des arrêts présentés, il expose les faits, les prétentions des parties, et la procédure. Puis la question de droit est posée. La réponse du juge et la portée de la décision sont analysées.
Extrait :
"Un homme participe à un concours de recrutement sur titres. Le jury du concours déclare le candidat non admis dans une décision du 17 janvier 1990. Le candidat requérant conteste la note qui lui a été attribuée en considérant qu'elle devrait être supérieure compte tenu de ses diplômes et son expérience. Il demande donc l'annulation de la décision du 17 janvier 1990. Le 17 janvier 1990, le jury d'un concours rend une décision dans laquelle il évince le candidat requérant. Le requérant saisit le tribunal administratif en annulation de cette décision qu'il juge injustifiée.
Le juge administratif est-il compétent pour contrôler les décisions prises par le jury d'examen et de concours?"
[...] Le conseil d'État rejette sa demande d'annulation. CE Ass 2 novembre 1973 Librairie François Maspero Faits : Le ministre de l'Intérieur décide, par arrêté du 29 janvier 1969, d'interdire la circulation, la distribution et la mise en vente de la revue Tricontinental sur le fondement du décret du 6 mai 1939, modifiant l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse pris en application de la loi du 19 mars 1939, qui lui donne des pouvoirs spéciaux en la matière. [...]
[...] L'administration fait appel de cette décision devant le CE. Question : Afin de vérifier si un projet peut véritablement être qualifié d'utilité publique le juge de l'excès de pouvoir peut-il étendre son contrôle en examinant de manière précise le fond de l'opération ; mettant ainsi en balance ses inconvénients par rapport à ses avantages, son coût face à son rendement ? Réponse du CE : Le CE pose un principe dans sa décision et dit que une opération ne peut- être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessif eut égard à l'intérêt qu'elle présente En l'espèce compte tenu de l'importance de l'ensemble du projet, la circonstance que son exécution implique que disparaisse une centaine de maisons d'habitations n'est pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique L'arrêté ne doit donc pas être annulé Portée de l'arrêt : Traditionnellement le CE était compétent pour contrôler concernant l'utilité publique de certains projets d'utilité publique, notamment d'opérations d'expropriations. [...]
[...] N'ayant pas de réponse de l'ACAM, une décision implicite de rejet est interprétée. Prétentions des parties : Les requérants souhaitent demander l'annulation de cette décision implicite de rejet. Procédure : Les requérants saisissent le tribunal administratif d'une requête contre l'ACAM Les juges du fond déboutent de leur demande les requérants. Ces derniers font appel devant le Conseil d'État. Question : Peut-on déférer au juge administratif la décision d'une autorité administrative indépendante qui décide de ne pas agir? Réponse du CE : Le CE considère qu'il appartient à une autorité administrative indépendante d'exercer de sa propre initiative un pouvoir de sanction dont elle dispose en vertu de la loi; que l'objet de ce pouvoir ne se borne pas à punir certains comportements mais aussi à assurer la sécurité d'un marché et qu'elle dispose enfin d'un large pouvoir d'appréciation quant à la plainte d'un tiers. [...]
[...] Aussi, la requête des assurés, requérants, est recevable car en tant qu'assurés de la société concernée, ils avaient un intérêt à agir. En revanche, la demande d'autres intervenants, non-signataires, est irrecevable. Gaja : CE 4 avril 1914 Gomel Faits : L'art 18 de la loi du 13 juillet 1911 conférait aux préfets le droit de refuser le permis de construire au cas où le projet présenté porterait atteinte à une perspective monumentale. M. Gomel s'ést vu refuser un permis de construire place Beauvau en application de ce texte. Prétentions des parties : Le requérant M. Gomel souhaite faire annuler ce refus. [...]
[...] Benjamin, jugés pour eux insultants. Le maire de Nevers, prit un arrêté interdisant la conférence face au risque de troubles de l'ordre public qu'elle aurait engendré. Le syndicat d'initiative à la suite de cet arrêté substitua donc la conférence publique à une conférence privée, que le maire interdit également par un second arrêté. Prétention des parties : Le requérant, M. Benjamin et la Société des gens de lettres souhaitaient obtenir l'annulation des arrêtés en invoquant à la fois la violation des lois du 30 juin 1981 et du 28 mars 1907 sur la liberté de réunion et le détournement de pouvoir. [...]
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