Les établissements publics ne sont pas clairement définis dans les textes constitutionnels, et ne bénéficient d'aucune définition légale. Les textes statutaires les qualifient d'établissements publics, mais sans en expliciter la notion. Les définitions de la doctrine classique : « toute personne morale de droit public que les collectivités territoriales » ou encore « service public spécialisé » ou « personnalisé » selon Maurice Hauriou, ne rendent qu'imparfaitement compte de ce que sont les établissements publics aujourd'hui. En effet, certains établissements publics ne gèrent pas des services publics (certaines entreprises publiques par exemple) et la dénomination d'établissement public a été refusée à propos de certains groupements d'intérêt public. Ainsi, on peut dire qu'ils constituent la principale « forme de personne publique spéciale » (Jean-Michel de Forges).
Les deux décisions de référence sur la construction de la notion sont: TC, 1899 et TC, 1921. Ce sont des personnes morales de droit public, dont la création procède d'une décision unilatérale, qui sont dotées d'une certaine autonomie (administrative et financière) afin d'assurer une mission spéciale. Ils sont donc très divers et leur prolifération est notable.
En l'absence d'une définition légale, claire et incontestée, les établissements publics restent une institution assez floue et diluée dans une immense diversité. On peut donc se demander finalement ce qu'est véritablement un établissement public, ce qui le caractérise, et si cette notion, entre unicité et diversité, n'est pas en crise.
[...] On peut donc se demander finalement ce qu'est véritablement un établissement public, ce qui le caractérise, et si cette notion, entre unicité et diversité, n'est pas en crise. Organismes spécialisés créés dans une volonté d'adaptation aux besoins de l'administration publique, ils découlent de la décentralisation fonctionnelle (par services, et non pas territoriale) de la République française et souffrent d'une certaine dilution au regard de leur importante diversité (II). I. Les établissements publics, une conséquence de la déconcentration et de la décentralisation fonctionnelle Une personne morale de droit public avec une compétence spécialisée pour plus d'efficacité. [...]
[...] Aujourd'hui encore, l'article 34 dispose que seul le législateur peut fixer les règles concernant la création de catégories d'établissements publics : il peut créer de nouvelles catégories et fixer les règles concernant leur création. ( Un organisme autonome, rattaché à une collectivité territoriale, sous la tutelle de l'Etat. Un EP ne peut être créé que par une personne publique (collectivité territoriale, Etat), et il est nécessairement rattaché à une collectivité territoriale, puisque sa mission consiste à compléter son activité. Leur degré d'autonomie administrative varie beaucoup : les EP déconcentrés dépendent beaucoup plus de leur collectivité territoriale de rattachement (hôpitaux, caisse autonome d'amortissement) et les EP décentralisés sont beaucoup plus indépendants du pouvoir central, du fait de l'élection de leurs dirigeants par les usagers du service (Chambres de commerce et d'industrie, associations syndicales de propriétaires). [...]
[...] Dalloz - A-K. Peton, Gestion publique : L'établissement public est-il toujours adapté ? sur http://infos.lagazettedescommunes.com mai 2010. - Conseil d'État, Les établissements publics, coll. [...]
[...] Ce phénomène a été dénoncé par le CE, dans son rapport de 1971 sur la réforme des établissements publics En effet, l'administration a tendance à créer des EP pour résoudre tous ses problèmes, pour des raisons de commodité. Or ce recours à l'EP altère sa notion même, en affaiblissant son principe premier de spécialité (en particulier pour les EP territoriaux ou les entreprises publiques) et en répandant l'incertitude dans les classements juridiques, dont le rôle est de moins en moins utile. [...]
[...] En revanche, il s'agit d'un faisceau d'indices, d'une accumulation, aucun indice ne peut être pris à part et qualifier un EP. En effet, des personnes privées peuvent être dotées de certaines prérogatives publiques, des collectivités territoriales peuvent créer des organismes privés, etc. En tant que personne morale de droit public, et afin de valoriser leur efficacité, les EP se voient affectés par l'Etat une activité d'intérêt général ou le maître de leur fonctionnement, et bénéficient donc de prérogatives de puissance publique : recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique (CE 17 mars 1972 ministère de la Santé publique Levesque), possibilité de prendre des décisions administratives exécutoires (pouvoir règlementaire), posséder un domaine public (CE Sect mars 1984, Mansuy, à propos de la dalle centrale de la Défense, appartenant à l'EP d'aménagement de la Défense), employer des fonctionnaires, et échapper aux voies d'exécution (Cass 21 déc 1987 BRGM Sté Lloyd Continental). [...]
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