Les activités administratives relèvent, dans leur écrasante majorité, de la compétence de la juridiction administrative. Néanmoins le juge judiciaire demeure compétent pour certains types de contentieux concernant l'administration soit par détermination de la loi (contentieux de impôts indirects, de la sécurité sociale, des accidents de la circulation impliquant des véhicules de l'administration…) soit en vertu de principes traditionnels lorsque dans le fonctionnement des services publics, l'action administrative entraîne des atteintes diverses à la propriété privée ou à la liberté individuelle. Constitutionnellement, l'autorité judiciaire est considérée comme la gardienne de ces droit fondamentaux (article 66) mais en l'absence de texte précis d'attribution de compétence, un principe coutumier (A. de Laubadère) énonce l'idée selon laquelle l'autorité judiciaire protègerait ces droits fondamentaux mieux que le juge administratif : « La sauvegarde de la liberté individuelle et la protection de la propriété privée rentrent essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire » [TC 18 décembre 1947 ; Hilaire]. Néanmoins ce principe n'entraîne une compétence judiciaire que dans le cadre des théories dites de l'emprise et de la voie de fait.
[...] La voie de fait suppose un acte matériel d'exécution ou une menace d'exécution d'une décision administrative. La voie de fait suppose en outre une irrégularité flagrante et non une simple illégalité dans la cause ou dans la réalisation de l'agissement matériel de l'administration. La voie de fait peut aussi bien résulter de l'irrégularité de la décision exécutée que de l'irrégularité de l'exécution Cependant, le domaine de l'irrégularité flagrante a beaucoup évolué. La jurisprudence a tout d'abord estimé que la voie de fait résultait d'une mesure insusceptible d'être rattachée à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration [CE 18 novembre 1949 ; Carlier] la voie de fait étant ainsi caractérisée par un manque de droit (Hauriou). [...]
[...] Constitutionnellement, l'autorité judiciaire est considérée comme la gardienne de ces droits fondamentaux (article 66) mais en l'absence de texte précis d'attribution de compétence, un principe coutumier (A. de Laubadère) énonce l'idée selon laquelle l'autorité judiciaire protègerait ces droits fondamentaux mieux que le juge administratif : La sauvegarde de la liberté individuelle et la protection de la propriété privée rentrent essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire [TC 18 décembre 1947 ; Hilaire]. Néanmoins ce principe n'entraîne une compétence judiciaire que dans le cadre des théories dites de l'emprise et de la voie de fait. I. [...]
[...] Le juge judiciaire fixe l'indemnité de dépossession (appréciation du dommage causé par la dépossession) ainsi que les indemnités pour les préjudices accessoires ou complémentaires (dégradation de l'immeuble occupé, disparition de biens mobiliers Le juge ne peut se prononcer que sur les réparations pécuniaires, il ne peut enjoindre à l'administration de faire cesser l'emprise irrégulière en prononçant une expulsion [TC 17 mars 1949 ; Société Rivoli-Sébastopol]. Cette limite disparaît lorsque l'emprise se double d'une voie de fait. II. La voie de fait Il y a voie de fait lorsque, dans l'accomplissement d'une activité d'exécution, l'administration commet une irrégularité grossière portant atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale. La possibilité pour le juge judiciaire de statuer en référé et de prescrire toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l'atteinte portée par l'administration a assuré le succès de la voie de fait. [...]
[...] L'emprise implique une occupation d'un bien immobilier ou la dépossession du titulaire du droit réel. N'importe quelle atteinte à la propriété ne constitue pas une emprise : le simple dommage causé de l'extérieur à un immeuble ne constitue pas une emprise mais un dommage de travaux publics [TC 24 décembre 1904 ; Consorts Montlaur]. Il faut qu'il y ait mainmise sur le droit réel immobilier à titre définitif ou seulement temporaire. La juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du contentieux de l'emprise irrégulière [CE 15 février 1961 ; Werquin], le contentieux de l'emprise régulière relevant de la compétence de la juridiction administrative. [...]
[...] Puis la jurisprudence a estimé que la voie de fait pouvait être constituée pour un manque de motif adéquat [Civ. 1ère 28 novembre 1984] ou résulter d'une simple illégalité par un acte qui tout en se rattachant à l'application d'un texte repose sur un motif jugé seulement inadéquat [TC 9 juin 1986 ; Eucat]. La notion de voie de fait a ainsi été élargie : d'un agissement de l'administration en dehors de ses pouvoirs la voie de fait est devenue un agissement de l'administration entrant dans le cadre de ses pouvoirs mais illégal dans sa mise en oeuvre. [...]
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