Dualisme juridictionnel, mythe de l'exception Française, dualisme juridictionnel, droit de remontrance, autorités administrative
Fruit de l'histoire, le système actuel de notre organisation juridictionnelle remonte à l'édit royal de Saint Germain en Laye de 1641 dans lequel Richelieu limita le droit de remontrance du Parlement de Paris. La loi des 16 et 24 Août 1790 est la source principale du dualisme juridictionnel. Elle affirme, et le décret du 16 Fructidor an III aussi, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Cependant, cette loi n'instaure pas un cloisonnement strict entre les deux ordres. Ainsi, le dualisme juridictionnel désigne l'ordre administratif avec à sa tête le conseil d'Etat et l'ordre judiciaire représenté par la cour de cassation.
L'existence de ces deux ordres de juridiction distincts en France résulte de la volonté d'empêcher le juge judiciaire de s'immiscer dans les questions de l'administration, puisque « juger l'administration, c'est encore administrer ».
Le maintien du dualisme juridictionnel se justifie t-il ?
[...] Or, dans la décision du conseil constitutionnel du 23 Janvier 1987, la juridiction administrative a valeur constitutionnelle. Par ailleurs, l'existence distincte de la juridiction administrative semble constituer une plus grande cohérence et une efficacité accrue de son activité. Le recrutement des juges de l'ordre administratif, crée des liens privilégiés avec l'administration puisqu'elle se plie plus facilement à des règles issues de son sein et que les juges sont formés à la même culture administrative. La question préjudicielle est la conséquence du dualisme et du contexte historique dans lequel il s'est développé. [...]
[...] La loi des 16 et 24 Août 1790 est la source principale du dualisme juridictionnel. Elle affirme, et le décret du 16 Fructidor an III aussi, le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire. Cependant, cette loi n'instaure pas un cloisonnement strict entre les deux ordres. Ainsi, le dualisme juridictionnel désigne l'ordre administratif avec à sa tête le conseil d'Etat et l'ordre judiciaire représenté par la cour de cassation. L'existence de ces deux ordres de juridiction distincts en France résulte de la volonté d'empêcher le juge judiciaire de s'immiscer dans les questions de l'administration, puisque juger l'administration, c'est encore administrer Le maintien du dualisme juridictionnel se justifie t-il ? [...]
[...] Ces inconvénients du dualisme juridictionnel se traduisent par un renforcement des pouvoirs de contrôle. L'hypothèse de l'unification des deux ordres : La mise en cause des dysfonctionnements liés à la dualité des juridictions, devant et par la cour Européenne des droits de l'Homme, a contribué à alimenter le débat sur la suppression ou le maintien du dualisme juridictionnel. La montée en puissance de droits de l'Homme relayée par la jurisprudence de la cour Européenne des droits de l'Homme sur le doit à un procès équitable que l'on trouve à l'article 6 paragraphe 1 de la convention Européenne des droits de l'Homme, contribue à uniformiser les procédures employées par les deux ordres de juridiction. [...]
[...] Les deux ordres de juridiction peuvent être incompétents sur une affaire. Par exemple, le déni de justice intervient lorsqu'un requérant ne s'adresse pas au tribunal des conflits pour qu'il détermine le juge compétent. La répartition des compétences fait l'objet d'un travail constant de clarification et de simplification de la part du juge. Dans l'arrêt Berkani du 25 Mars 1996, le tribunal des conflits a permis aux agents publics de ne faire qu'un seul recours. Ceci a entrainé le tarissement du contentieux relatif à la répartition des compétences. [...]
[...] Le mythe de l'exception Française : Dans toute société dotée d'un Etat de droit, il existe deux contentieux : un judiciaire et un administratif comme il existe du droit civil et du droit administratif y compris dans les pays du Common Law. Ces contentieux peuvent être différemment institués du fait de l'histoire et de la culture nationale mais malgré cette diversité, une tendance se dessine : celle d'une justice administrative. En effet, ce modèle est le plus répandu en Europe puisque sur les vingt sept Etats membres de l'Union Européenne, quinze ont une cour suprême administrative autonome, distincte d'autres cours suprêmes. Ainsi, la dualité de juridictions n'est pas une exception Française. [...]
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