l'autorité bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser les projets déposés par les particuliers. Mais elle bénéficie également d'un pouvoir d'appréciation ; elle peut accepter sous la condition d'un certain nombre de modifications au projet.
Ainsi, au niveau de l'élaboration et de l'exécution des règles, les autorités locales bénéficient d'une certaine liberté, par rapport au niveau étatique ou aux particuliers.
[...] Tant qu'un PLU en cours de révision n'est pas approuvé, l'ancien document continue de s'appliquer ; or, pendant ce temps, des projets susceptibles de remettre en cause le futur PLU peuvent intervenir ; le maire peut alors surseoir à statuer jusqu'à ce que le nouveau PLU soit entré en vigueur. Ce sursis à statuer ne peut être utilisé lors d'une modification ou d'une révision simplifiée ; il faut que le projet menace d'un impact non négligeable sur l'aménagement de l'espace (CE oct 1990, BOLHOSA), et que les dispositions du futur plan soient suffisamment avancées (CE déc 1981, MANCEAU) ; il a une durée max de 2 ans - les effets du PLU ; les docs graphiques sont opposables aux personnes publiques ou privées, il faut que les travaux projetés soient conformes au règlement, l'interprétation du du juge est stricte (CE nov 1988, BEZU). [...]
[...] La loi SRU supprime toute association obligatoire ; il faut en faire la demande - il peut y avoir intervention des personnes publiques consultées ; consultations obligatoires (associations de protection de l'environnement si elles en font la demande) ou facultatives (président du conseil général) - l'arrêt de projet de SCOT est la décision par laquelle l'élaboration est consacrée ; elle intervient après une délibération prise par la structure chargée de l'élaboration qui intervient après un débat. Il y a transmission du projet de SCOT aux différents intervenants de la procédure ; ils ont un délai de 3 mois pour rendre un avis et ont la possibilité de demander au préfet d'apporter des modifications III) La phase d'approbation du SCOT - le président de l'EPCI prend un arrêté d'ouverture d'enquête publique, régie par les règles habituelles de publicité - à l'issue de cette enquête, le projet pourra être modifié avant d'être approuvé par l'organe délibérant de la structure compétente. [...]
[...] La UH en donne une autre ; développement touristique - une procédure ouverte depuis SRU ; la commune prend l'initiative des préparations, prend la décision d'arrêter le projet, l'approuve et l'applique. Mais l'Etat peut intervenir, à la demande du maire ou du préfet ; les dpts, régions, chambres consulaires, sont obligatoirement consultés s'ils en font la demande, et toute association d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture peut être consultée de manière facultative - l'organisme chargé de l'élaboration du PLU peut être le service d'urbanisme de la mairie, ou le service d'une autre coll terr (convention de prestation de service), ou un bureau d'étude (dans les règles des marchés publics) II) La procédure d'élaboration d'un PLU - il est nécessairement élaboré par délibération (facultatif pour le SCOT), et répond à 2 formalités ; transmission au préfet pour contrôle de la légalité, et formalités de publicité (art R123-25) - la procédure n'exige aucun formalisme. [...]
[...] martiniquais) II) Le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) - initialement, il contenait une partie obligatoire (orientation d'urbanisme et d'aménagement de la commune) et une partie facultative (précisions sur des projets particuliers). La loi UH de 2003 le réduit à sa seule partie obligatoire - dans sa version SRU, il était juridiquement opposable ; la loi UH revient dessus ; seuls sont opposables les docs graphiques et le règlement (ces derniers doivent cependant être cohérents avec le PADD) III) Le règlement - il y a les zones U ; dans lesquelles les équipements publics ont une capacité suffisante pour desservir les constructions - les zones AU ; zones à urbaniser, sur lesquelles l'expansion de la commune interviendra ; si les équipements ne sont pas suffisants, le PLU prévoit des orientations d'aménagement, à défaut, il faudra procéder à une révision ou modification - les zones A ; exclusivement des terres affectées à l'agriculture ou à l'élevage - les zones N ; zones naturelles et forestières ; ont pour but de protéger ces terres (écologique, esthétique, historique) - la loi SRU avait supprimé l'obligation d'une taille minimale des terrains constructibles ; la loi UH a assoupli cette décision. [...]
[...] Il énonce des règles obligatoires et des règles facultatives. Les règles obligatoires sont les dispositions d'ordre public (salubrité publique, conservation des vestiges archéologiques, protection des sites ou paysages naturels ou urbains Les règles facultatives ne sont applicables qu'en l'absence de règlementation locale (nuisances sonores, volume des constructions, hauteur et aspect extérieur des constructions ) - l'autorité bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser les projets déposés par les particuliers. Mais elle bénéficie également d'un pouvoir d'appréciation ; elle peut accepter sous la condition d'un certain nombre de modifications au projet. [...]
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