La mise en ?uvre du droit communautaire de la concurrence repose sur la qualification « entreprise », au sens des articles 85 et suivants du traité Communauté européenne (CE).
Ce sont les entreprises qui ne doivent ni se concerter et fausser le jeu de la concurrence dans le marché européen (article 81, ex article 85 du traité), ni exploiter de façon abusive une position dominante dont elles bénéficient sur ce même marché européen (article 82, ex article 86 du traité).
Mais alors que le droit de la concurrence infiltrait le droit du travail, après l'économie, des institutions ou entités remplissant des missions à caractère social ou ayant un rôle de protection des intérêts des travailleurs, à savoir notamment les syndicats, principaux acteurs de la négociation collective, échappaient encore au droit de la concurrence.
En effet, à coté de règles impératives qui doivent être appliquées par les parties au contrat, le droit du travail prévoit la possibilité d'une négociation collective de certains aspects des relations du travail dans le cadre de conventions collectives.
Une convention collective est un accord conclu entre des employeurs et un ou plusieurs syndicats représentatifs de salariés, qui permet d'améliorer ou d'adapter la réglementation sociale sur les conditions d'emploi, de travail et les garanties sociales des salariés d'une branche ou d'un secteur d'activité.
Or le résultat de la négociation collective semble se heurter au droit de la concurrence commuanutaire.
N'étant pas par nature des entreprises, les partenaires sociaux pourraient ils être considérés comme tels pour l'application du droit de la concurrence ?
La négociation collective, plus précisément une convention collective, pourrait elle constituer une entente (ou un abus de position dominante) faussant le jeu de la concurrence ?
Y a-t-il confrontation entre la négociation collective et le droit de la concurrence ?
Ou y a-t-il une exemption des conventions collectives aux règles de la concurrence ?
Certains auteurs se sont demandés s'il n'y avait pas plutôt cohabitation (II) entre ces deux branches du droit pour conclure finalement à des fonctions complémentaires et correctrices que confrontation (I).
[...] La Cour de Paris et le Conseil de la concurrence appliquaient déjà le droit de la concurrence aux conventions collectives. La Cour de Paris, juridiction d'appel du Conseil de la concurrence, a en effet aussi appliqué à des accords conclus par des syndicats la qualification d'ententes anticoncurrentielles[15]. Mais dans cette affaire du 6 mars 1991 de la convention des artistes interprètes (entre ces derniers et les diffuseurs, les chaînes de télévisions), l'une des parties était au moins une entreprise (les chaînes)[16], cependant c'était il y a 15 ans, donc on peut imaginer que la position de la Cour d'appel a évolué dans le même sens que celui du Conseil de la concurrence. [...]
[...] [7]Soc mars 1999, Théry. [8]CJCE septembre 1999, Becu, affaire. C-22/98. [9]Conclusions Jacobs rendues dans les affaires Albany International BV, Brentjens'Handelsonderneming BV et Maatschappij Drijende Bokken BV. CJCE, 1O septembre 1991, Merci porto di Genova/Siderurgica, aff. 238/94. CJCE septembre 1999, Becu, affaire. C-22/98. [...]
[...] La nature de l'accord :pour pouvoir être soustrait au domaine d'application du droit de la concurrence, l'accord doit avoir été conclu sous la forme d'une convention collective et constituer le résultat d'une négociation collective entre les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ; donc seuls les accords signés entre organisations de salariés et d'employeurs bénéficient de l'exemption (sont ainsi soumis aux règles de la concurrence les accords conclus entre organisations d'employeurs, syndicats professionnels ou membres d'une profession libérale) ; l'accord doit résulter d'une négociation collective entre organisations représentatives des travailleurs et des employeurs (la représentativité s'apprécie en fonction du domaine d'application de l'accord collectif) ; l'acte conventionnel doit résulter d'une négociation collective(réelle). B. La limite : l'extension des conventions collectives. Un élément pour déterminer laquelle, de la politique sociale ou de la politique de concurrence, doit l'emporter, résulte de l'intervention de l'Etat qui appuie la démarche des partenaires sociaux. En droit communautaire l'incidence de cette intervention n'a été débattue que dans les arrêts relatifs aux fonds de pension néerlandais. [...]
[...] En définitive, en 1999 (la décision du Conseil de la concurrence ayant été reformée par la suite), le droit de la concurrence, français ou communautaire, s'applique à la négociation collective puisque c'est l'effet sur la concurrence et non la qualité des parties qui devient le critère d'applicabilité. Mais après cette suprématie du droit de la concurrence sur le droit de la négociation collective, on a plutôt assisté à une cohabitation des deux droits. II. Une nécessaire cohabitation. A. La soustraction des accords collectifs aux règles communautaires de concurrence ou la mise à l'écart des règles de la concurrence par la négociation collective : une sorte d'exemption. [...]
[...] Edelman, A bas le droit du travail : vive la concurrence ! à propos de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 mars 1991, D chron Paris mars 1991, confirmant une décision du Conseil de la concurrence du 26 juin 1990 : B. Edelman, A bas le droit du travail : vive la concurrence ! à propos de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 mars 1991, D chron CJCE, Albany International BV, Brentjens'Handelsonderneming BV et Maatschappij Drijende Bokken BV septembre 1999. [...]
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