droit administratif, pouvoir réglementaire, Premier ministre, Président de la République, ordonnances, constitution, Mme Duvignères, Notre Dame du Kreisker
Le pouvoir réglementaire existe au niveau central et au niveau déconcentré (préfets ou collectivités territoriales = autorités administratives décentralisées). On ne s'intéresse ici qu'au pouvoir réglementaire au niveau central, au niveau de l'État.
Le pouvoir réglementaire se définit du point de vue conceptuelle : c'est la réunion d'un critère organique et d'un critère matériel. Un troisième critère est ajouté : le critère formel.
[...] Sur la légalité externe, la question est la suivante : le ministre était-il compétent pour prendre les dispositions ? Le ministre tient de la loi le pouvoir de fixer par arrêté le contenu des formations. La circulaire a été requalifiée par le Conseil d'État en circulaire réglementaire. Or, le ministre n'a pas respecté la procédure : il n'a pas consulté l'organisme et il y a alors vice de procédure. Par conséquent, la circulaire est annulée seulement en ce qui concerne le paragraphe réglementaire. [...]
[...] Décrets en Conseil d'État --anciens décrets d'administration publique. Le Président de la République a le pouvoir réglementaire en vertu de l'article 13 de la constitution. > Critère matériel : 1. Règlements d'exécution de la loi ; 2. Règlements autonomes --exemple du décret déclenchant l'état d'urgence ne complète pas les dispositions d'une loi pour son application et il s'agit donc d'une forme de règlement autonome. > Critère formel : Décrets en Conseil des ministres. Les ordonnances prévues à l'article 38 de la constitution prises par le Président de la République. [...]
[...] - Même les circulaires interprétatives peuvent faire l'objet d'un recours si elles renferment des dispositions réglementaires. Le Conseil d'État fait fi du critère formel : il regarde si c'est un acte d'organisation de service ou un acte de délégation d'une loi. Au sens du droit interne et résultant de la jurisprudence du Conseil d'État, CREDIT FONCIER DE FRANCE décembre 1970, une directive n'est pas un acte réglementaire, et n'a vocation qu'à donner des directions, une sens aux autorités subordonnées. Elles ne sont pas susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] Sauf que, qu'ont fait les ministres pour échapper au contrôle de légalité ? Du point de vue formelle, il s'agit de la circulaire comme ne pouvant pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir car telle qu'elle est conçue, il s'agit d'un acte conçu pour donner une interprétation des règles supérieures. Des règles nouvelles ne sont pas créées. Sauf que les ministres, dans le cadre de leur pouvoir d'organisation de service, et dans le cadre de leur délégation de pouvoir, prennent des circulaires au lieu de décrets pour qu'elles ne soient pas annulées par le juge administratif. [...]
[...] Donc, il ne doit pas créer de situations individuelles ni être créateur de droits parce que par définition général et impersonnel ; si le critère organique est rempli mais que le critère matériel ne l'est pas : alors, il s'agit du pouvoir de nomination individuelle et non du pouvoir règlementaire ; Le critère formel relève de la forme que revêt l'exercice du pouvoir réglementaire. Au niveau central, qui exerce le pouvoir réglementaire ? Le Premier ministre a le pouvoir réglementaire, et ce pouvoir lui est attribué par l'article 21 de la constitution. > Critère matériel : 1. Règlements d'exécution de la loi ; 2. [...]
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