Droit administratif, circulaires, mesures d'ordre intérieur, identification du contrat administratif, service public, régime de la police administrative, responsabilité pour faute
Le recours pour excès de pouvoir est le recours par lequel le requérant va demander au JA l'annulation d'un acte administratif unilatéral au motif que celui-ci serait illégal. L'annulation est rétroactive, ce qui signifie que l'acte est supposé n'avoir jamais existé. Le juge regarde la légalité de l'acte selon les moyens invoqués par les parties. Par exemple si un requérant n'invoque pas l'illégalité selon une convention, le JA ne pourra pas le faire lui même. Il y a une exception à ce principe, ce sont les moyens d'ordre public. Ce sont les moyens que même si le requérant ne les invoque pas, le JA va les regarder. Le moyen le plus couramment cité est l'incompétence de l'auteur de l'acte.
[...] La deuxième est celle de la causalité adéquate, où on tient en compte seulement les événements qui sont la cause directe du préjudice. C'est surtout la théorie retenue, exemple de l'arrêt CE 14 octobre 1966 Marais. D. Les causes d'exonération La première cause d'exonération est la faute de la victime : l'administration est exonérée totalement. Mais lorsque la faute est un événement partiel du dommage l'administration ne sera exonéré que partiellement. La seconde cause d'exonération est la force majeure. Les critères de la force majeure sont : Irrésistibilité, l'administration ne pouvait empêcher l'événement. [...]
[...] L'arrêt qui a abandonné cet exigence est celui du 10 avril 1992, époux exigence qui a été codifiée à l'article L 1142-1 du code de la santé publique. Le régime qui concerne les dommages résultants d'infections nosocomiale, c'est un système de présomption de faute, prévu à l'article L 1142-1 sauf s'il est rapporté une cause étrangère. - Dans le secteur de l'administration fiscale la faute lourde a été abandonnée dans un arrêt KRUPA du 7 mai 2011. B. Le dommage, ou le préjudice Le préjudice peut être corporel, matériel ou immatériel et le juge répare le préjudice moral d'affection depuis l'arrêt du 24 novembre 1961 Consorts LETISSERAND. [...]
[...] Dans la seconde forme, la faute peut venir d'un agent public identifié, et dans ce cas là il faut savoir si cette faute est une faute personnelle ou une faute de service. Le cas d'une faute commise par un agent identifié : la détermination de la personne responsable. A. La distinction entre faute personnelle et faute de service Le principe est initialement simple : la distinction est posée par la jurisprudence Pelletier du 30 juillet 1973 du tribunal des conflits. [...]
[...] S'il n'y a pas de qualification légale : tout service public est présumé être administratif. Pour renverser cette prétention, il faut que trois critères tendent vers le SPIC ( ce sont des critères cumulatifs ) : Objet on va regarder si l'objet de l'activité est comparable à celui d'une entreprise privée. Pour être plus concret on va regarder si l'activité donne lieu à des opérations de production, d'achat ou de vente. On va en gros regarder si c'est une activité économique, les bénéfices sont donc un indice du critère. [...]
[...] Cet arrêt va poser trois méthodes d'identification : La qualification du service public par la loi, c'est lorsque la loi qualifie une activité de service public, par exemple le traitement des déchets communaux qui est un service public par détermination de la loi. Parfois le juge va même regarder dans les travaux parlementaires pour voir l'intention de la loi ( enfin, il ne l'a fait qu'une fois pour le moment, dans l'arrêt APREI Les trois critères de la jurisprudence NARCY ( repris par l'arrêt APREI ) : c'est un arrêt NARCY est un arrêt du 28 juin 1963. [...]
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