L'existence de 2 ordres de juridictions pose le problème de l'exacte délimitation de leurs compétences respectives. A ce problème, le législateur n'a jamais apporté une réponse d'ensemble. Cette incertitude entraîne nécessairement des difficultés. Le plaideur peut se tromper sur le juge dont relève son litige, et le juge lui-même, qu'il soit administratif ou judiciaire, peut commettre une erreur, en se déclarant à tort compétent ou incompétent. Ces erreurs peuvent être redressées grâce aux voies de recours ouvertes au sein de l'ordre dont relève la juridiction qui les a commise : une Cour d'appel peut censurer la décision rendue sur la compétence par le TGI. Mais si chacun des 2 ordres de juridictions restent maître de fixer souverainement la frontière de sa compétence, les solutions pourraient fort bien se révéler contradictoires ; il en résulterait un grave désordre dans l'exercice de la justice. La nécessité de résoudre ces contradictions, qui constituent les conflits de compétence, est donc évidente. La solution adoptée définitivement date de la loi du 24 mai 1872 (après un essai tenté sous la seconde République), perfectionnée par le décret du 25 juillet 1960 : elle confie le jugement des conflits qui les opposent à un organisme paritaire composé de représentants de l'un et de l'autre : c'est le Tribunal des conflits.
Structure et fonctionnement.
Organisé dans un esprit de parité et d'équilibre, il est composé de 9 membres (3 conseillers d'Etat en service ordinaire et 3 conseillers à la Cour de cassation, élus par leurs pairs, auxquels s'ajoutent 2 autres conseillers élus par les précédents) et sa présidence est attribuée au garde des Sceau qui n'intervient qu'en cas, très rare (~10 fois), de partage égale des voix.
Dans la pratique, c'est le vice président, élu par le Tribunal parmi ses membres, qui assure la présidence. Le ministère public est composé de 2 commissaires du Gouvernement et 2 suppléants, choisis pour moitié parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat et pour moitié parmi les avocats généraux près la Cour de cassation.
La parité se retrouve jusque dans l'examen des affaires : une sur deux est donnée à un conseiller d'Etat ou à un conseiller de la Cour de cassation intervenant comme rapporteur, et les conclusions sont confiées à un commissaire du Gouvernement de l'autre ordre. Le tribunal ne peut siéger que si 5 membres au moins sont présents. Le ministère d'avocat aux Conseils est obligatoire.
Les compétences.
Le jugement des conflits d'attribution fut longtemps la seule compétence du Tribunal des conflits (I) mais depuis la loi du 20 avril 1932, il est également appelé à statuer dans des cas où les 2 ordres de juridiction s'opposent, non sur la compétence, mais sur le fond (II).
[...] Le jugement met définitivement fin au litige, entre toutes les parties, et sans recours. B. Les conditions et la solution du conflit de décisions 1. Les conditions du conflit de décision De façon générale, la saisine du Tribunal des conflits est soumise à 4 conditions. Il faut : - qu'un justiciable ait pu, à partir des mêmes faits (en l'espèce l'accident), en vue du même objet (l'indemnisation), former 2 actions distinctes (à raison de la dualité des défenseurs), l'une devant le JA, l'autre devant e juge judiciaire. [...]
[...] Le plaideur ne trouve pas de juge, il est alors victime d'un déni de justice. Il appartient alors au plaideur de saisir le TC et aucun délai n'est prévu c'est-à-dire qu'au bout de longues années le plaideur peut se trouvait toujours à la recherche d'un juge. b. solution du conflit La solution du conflit est apportée par le TC qui va renvoyer l'affaire devant la juridiction qu'il aura estimée compétente. Par exemple, TC 21 janvier 1988 Brunelier : suite à des dommages causés par une opération chirurgicale les 2 ordres de juridictions se déclarent incompétents, l'établissement de soins étant assimilé par l'un à l'hôpital public, par l'autre à une clinique privée. [...]
[...] Le ministère public est composé de 2 commissaires du Gouvernement et 2 suppléants, choisis pour moitié parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat et pour moitié parmi les avocats généraux près la Cour de cassation. La parité se retrouve jusque dans l'examen des affaires : une sur deux est donnée à un conseiller d'Etat ou à un conseiller de la Cour de cassation intervenant comme rapporteur, et les conclusions sont confiées à un commissaire du Gouvernement de l'autre ordre. Le tribunal ne peut siéger que si 5 membres au moins sont présents. Le ministère d'avocat aux Conseils est obligatoire. [...]
[...] Le conflit négatif est ainsi évité et le cours du contentieux devrait être accéléré, encore qu'aucun délai n'ait été imparti aux juridictions inférieures pour étudier l'affaire et statuer sur leur compétence le renvoi facultatif Il est réservé aux cours suprêmes, Conseil d'Etat et Cour de cassation, qui peuvent renvoyer au TC la résolution des questions de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires Il y a là, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'intention marquée de collaboration entre les juridictions au plus haut niveau. Ces 2 procédures sont largement utilisées. L'observation de la jurisprudence de ces dernières années montre qu'elles interviennent à part égale avec les conflits positifs dans la quasi totalité des saisines du TC. Il peut arriver également que le 2 juridictions ont, cette fois, à propos d'un même litige adopté des solutions contradictoires au fond. Ce n'est donc plus sur un conflit de compétence mais sur un conflit de fond que le TC devra statuer. II. [...]
[...] Seul le Préfet du département dans lequel le litige a pris naissance, en tant que représentant de l'exécutif, a qualité pour agir. Devant quelle juridiction ? Pour des raisons qui tiennent soit au fond, soit à la procédure, l'élévation du conflit n'est pas possible devant toutes les juridictions : - Elle est impossible en matière criminelle - Elle est limitée à 2 cas en matière correctionnelle : l'hypothèse dans laquelle la répression concerne des atteintes au domaine public (réservées au et l'hypothèse dans laquelle le jugement dépend d'une question préjudicielle (compétence du JA). [...]
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