Devoir de Droit Administratif des Biens: Domaine public personne privé (3 pages)
1.L'inaliénabilité: Le principe d'inaliénabilité interdit la reconnaissance de droits réels sur le domaine public (CE 1985 Eurolat). Cependant, les conséquences économiques étaient dommageables. Alors, on considère que les occupants qui disposent d'une autorisation d'occupation du domaine public, disposent de droits réels administratifs.
Le CG3P a établit qu'il était possible de constituer des droits réels.
2.La loi du 5 janvier 1988, article L1311-2 du CG3P) permet une exception à ce principe trop contraignant, le bail emphytéotique.
La loi du 25 juillet 1994 (L2122-6 du CG3P) exception au principe, mais à nuancer avec le principe de continuité du service public et loi peu pratique.
I) Les utilisations privatives du domaine public soumises à autorisation
II) L'occupant face à l'administration et au principe d'inaliénabilité
[...] Bien que le principe reste celui selon lequel une personne privée ne peut posséder un bien du domaine public, nous pouvons nous interroger sur les interactions que peuvent connaître personnes privées et domaine public et surtout sur les rapports de force qu'entretiennent personne privée et administration quant aux contrôle exercé. Nous verrons que les utilisations privatives du domaine public soumises à autorisation ) et nous étudierons quelles sont les relations de l'occupant face à l'administration (II). Les utilisations privatives du domaine public soumises à autorisation. Il s'agit ici de l'utilisation faite par des personnes à titre individuel, sur la base d'un titre leur donnant droit d'occuper d'une manière privative une portion déterminée du domaine public. Cette occupation est bien sûr soumise à autorisation et ce régime est précaire A. [...]
[...] En effet, domaine public et personne privée sont deux notions qui à priori ne s'accordent pas. La jurisprudence refuse catégoriquement qu'une personne privée puisse être propriétaire du domaine public (CE Nobel-Bozel 1970) .Il convient alors d'étudier les cas dans lesquels ces deux protagonistes connaissent des interactions, notamment par les autorisations que peut accorder l'administration tant contractuelles qu'unilatérales. Commençons par définir sommairement les termes du sujet. Une personne privée est un particulier ou une personne morale soumis au droit privé. Le domaine public quant à lui est constitué par les biens qui sont affectés soit à l'usage du public soit à un service public et soumis en tant que tels à un régime juridique particulier. [...]
[...] L'occupation conforme et l'occupation compatible. Les droits de l'occupant face aux tiers, il dispose d'une action possessoire, telles que l'action en complainte, afin de faire assurer le respect de son occupation. Les droits de l'occupant face à l'administration, il a le droit d'être indemnisé pour les dommages résultants de travaux publics réalisés sur la dépendance qu'il occupe, sauf dans l'hypothèse ou les travaux sont réalisés dans le seul intérêt de la dépendance. (CE 23 Février 2000, Société de distribution de chaleur de Saint-Denis). [...]
[...] Sans titre l'administration peut faire expulser l'occupant. On distingue les utilisations fondée par un acte unilatéral de l'administration, appelée permissions de voiries ou autorisation de voirie des utilisations fondées sur un contrat passé entre l'administration et l'occupant appelées concessions de voirie ou contrat comportant occupation du domaine public. Pas de liberté d'usage donc, l'autorisation est obligatoire, pas de gratuité car l'occupation privative donne lieu à la perception de redevances. Et pas d'égalité entre des usagers. B. Le régime de l'autorisation, un régime précaire. [...]
[...] On distingue alors, pour savoir si il y a ouverture à indemnité , le refus de renouvellement de l'autorisation de l'abrogation de l'autorisation. Le retrait peut être légitime ou non L'occupant face à l'administration et au principe d'inaliénabilité. Les principes généraux de l'usage collectif ne s'appliquent pas aux utilisations privatives car il n'y a ni liberté d'usage, ni gratuité, ni égalité. Les prérogatives reconnues par le nouveau titre à l'occupant du domaine public sont importantes mais limitées et ce en raison du principe d'inaliénabilité A. Le principe d'inaliénabilité devant les occupations privatives du domaine. [...]
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