Dissertation de Droit Public: Le domaine public naturel (5 pages)
En matière de domanialité publique, il faut indiquer la distinction particulière entre le domaine public naturel et le domaine public artificiel. Certains des biens domaniaux publics relèvent du domaine public naturel, alors que les biens privés sont tous du domaine artificiel. Cela signifie que les biens du domaine naturel résultent du jeu des phénomènes naturels, alors que les biens du domaine artificiel ont été crées par l'homme. Ainsi domaine maritime et domaine fluvial comportent des éléments qui relèvent d'une domanialité naturelle. Cette distinction n'est pas forcément évidente, elle ne s'impose pas automatiquement dans la mesure où la notion de domaine public est une notion culturelle, c'est à dire une qualification faite par l'homme. Cette distinction a été contestée par la doctrine, mais apparaît dans la jurisprudence comme dans la législation. Depuis l'ordonnance du du 21 avril 2006 la distinction est faite dans le code général de la propriété des personnes publiques. Une branche d'auteurs souligne que le domaine public naturel est constitué de dépendances dont l'existence et la situation résultent de phénomènes liés à l'action de la nature. Néanmoins certains auteurs réfutent cette vision, et notamment le Professeur Lavialle. Ces derniers pense que c'est plutôt le législateur que l'action de la nature qui permettrait de qualifier un bien comme appartenant au domaine public naturel. Les premiers considèrent que c'est justement pour constater le caractère lié à la nature que le législateur va intervenir pour souligner le particularisme de ces dépendances. Le domaine public naturel est composé de biens appartenant à une personne publique et affectés à l'utilité publique ou à un service public, sans qu'il y est besoin d'un aménagement spécial. La question est de savoir quelles sont les catégories de biens inclus dans le domaine public naturel et s'il existe des doutes pour certains types de domaines? On va ainsi voir que le domaine public naturel doit être classé en deux catégories principales. C'est à dire le domaine public maritime (I) et le domaine public fluvial, mais à coté de ses deux grandes catégories il existe une autre, la catégorie résiduelle qui comprend tout ce qui n'est pas pris en compte dans les deux premiers domaines. On peut ainsi parler des autres domaines qui forme le domaine public naturel (II).
I) Le domaine public le plus noble: le domaine public maritime naturel
II) Les autres domaines comme composante du domaine public naturel
[...] Comme on peut le voir le CGPPP indique que désormais ces lais et relais font tous partie du domaine public maritime. La dépendance du domaine public maritime naturel à l'aune de l'article 2111-5 du CGPPP: Les rivages de la mer L'importance des rivages de la mer sous entend la raison de lui accorder un article entier du CGPPP. Ces rivages ont été mentionnés pour la première fois à l'article 538 du Code Civil de 1804. Ce sont les parties de terrain, les bandes que la mer couvre et découvre entre ses plus hautes et ses plus basses eaux. [...]
[...] Le CGPPP confirme cette intégration dans le domaine public naturel. Une question juridique très intéressante s'est posée à propos d'un étang d'eau douce situé en Camargue, à l'issue d'une tempête, le cordon littoral est cassé, et la communication avec la mer se fait, le transformant en étang salé. L'état en devient donc propriétaire. Un siècle après, avec les alluvions déposés par le Rhône, le cordon littoral s'est reformé, et l'étang est revenu doux. Si on avait analysé l'étang comme un relais marin, alors il aurait fait partie du domaine privé de l'État, La question a été traité par la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 juin 1972, Société civile et agricole du They du Roustang, arrêt plus communément connu sous l'appellation "l'étang Napoléon". [...]
[...] Le juge a unifié les règles de délimitation du rivage. Pendant longtemps il y avait une distinction faite entre le rivage de la façade atlantique et le rivage de la façade méditerranéenne. Sur la façade atlantique, la définition retenue était reprise d'une disposition de l'Ordonnance sur la marine de 1681 (abrogée dans le droit positif par le CGPPP). Cette disposition indiquait que "le rivage était la partie de terre recouverte et découverte par l'eau de mer au moment du plus grand flot de mars. [...]
[...] l'article L2111-9 précise que les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminés par la hauteur des eaux coulants à plein bords avant de déborder. On retrouve la réintroduction d'un critère naturel dans l'étendu du domaine public. Le Code codifie la jurisprudence Tribunal des Conflits Schwartz. De plus, seuls font partie du domaine public fluvial le lit du cours d'eau et ses berges, jusqu'au point atteint par le plus haut flot en temps normal. L'eau du cours n'en fait pas partie, c'est une res commune, qui n'est pas appropriable, comme l'eau de mer. [...]
[...] Pour certains auteurs, il existerait un domaine public aérien sans que cela pose de problème, mais pour d'autres la question n'est pas tranchée aussi facilement. En effet, pour eux, il serait inconcevable car l'État exercerait seulement un pouvoir de police analogue à celui qu'il détient sur la mer territoriale. Le conseil d'État se pense sur la question dans un arrêt du 23 octobre 1963 SNCF, dans lequel il a jugé que l'espace aérien situé au dessus de terrains qui font déjà partie du domaine public fait partie du domaine public. [...]
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