La notion de domaine public est ancienne. Il s'agit en effet de protéger un certain nombre de biens qui sont de l'intérêt commun et qui requièrent donc une protection accrue. Néanmoins, la question est de savoir quels sont les critères de la domanialité publique. L'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques fait notamment référence à l'idée de propriété, comme condition première à la reconnaissance de la domanialité publique.
Ainsi, le Code général de la propriété des personnes publiques part du postulat que la propriété est un préalable indispensable à la domanialité publique. Cependant, peut-on réellement considérer que l'eau, et plus précisément que le domaine public fluvial relève de la propriété publique ?
[...] CE octobre 1962, Ville de Grenoble : l'eau captée en vue de l'alimentation de la ville fait partie du DP. L'eau est une res communis : elle fait partie du DP sans relever de la propriété de l'Etat. L'eau est une res communis au sens de l'article 714 du Cciv il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous En effet, l'eau se détruit nécessairement par sa consommation, elle ne peut être l'objet d'une propriété. [...]
[...] Mais évolution : Ainsi, ex jptiels : le CE reconnaît que l'installation de barrages en vue de la production d'électricité est également conforme à la destination de ce domaine (CE févr EDF Bousquet et Lurguie). Organiquement. Depuis le 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales, reconnaissance d'un DP fluvial au profit des collectivités territoriales (sauf les régions). Le DP fluvial n'est donc plus exclusivement un DP de l'Etat. II. L'impossibilité de faire de l'eau un objet de propriété : remise en cause de la conception traditionnelle de la domanialité publique A. La consécration de la propriété comme critère 1er de la domanialité par le CG3P. Un critère issu de la jurisprudence. [...]
[...] Ainsi, Le CG3P part du postulat que la propriété est un préalable indispensable à la domanialité publique. Cependant, peut-on réellement considérer que l'eau, et plus précisément que le Domaine public fluvial relève de la propriété publique ? Il ne s'agit pas de nier ici la réalité de l'existence d'un domaine public fluvial, indispensable au regard de la nécessité de circulation mais également au regard de l'approvisionnement mais de remettre en cause la réalité d'une propriété sur l'eau (II). I. L'eau comme élément du DP A. La définition du DP fluvial. Un DP reconnu historiquement. [...]
[...] En effet, il dispose que les biens du DP sont ceux qui appartiennent aux personnes publiques et qui sont soit affectés à l'usage direct du public soit affecté à un SP pourvu que dans ce cas, ils aient fait l'objet d'un aménagement indispensable pour l'exécution des missions de ce SP. Dès lors, par ex, les biens qui appartenaient antérieurement à France Télécom en tant qu'EP, ont été déclassés lors de sa privatisation. B. L'impossibilité pratique d'admettre une réelle emprise sur l'eau. L'Etat ne peut être propriétaire que d'une masse d'eau déterminée. La loi dispose que c'est le cours d'eau (le fleuve, le lac ) qui est l'objet de propriété : c'est l'ensemble, terre + eau qui relève de la propriété de l'Etat. [...]
[...] Un DP consacré par le CG3P. Article L. 2111-7 CG3P qui définit le DP fluvial comme constitué des cours d'eau et des lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et classés dans leur DP fluvial Le classement est prononcé pour un motif d'î général relatif à la navigation, à l'alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l'agriculture, à l'alimentation des populations (Art. L. 2111-12 CG3P). S'agissant des départements d'Outre-Mer, le DP fluvial inclut les eaux stagnantes et courantes et les eaux souterraines (Art CG3P). [...]
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