propriété publique, domanialité publique, droit de propriété des personnes publiques, biens privés, droit applicable, régime de propriété
La problématique est : quelle est la nature du droit des personnes publiques sur les biens privés ? Est-ce un droit de propriété sinon analogue, peut-être même identique à celui des personnes privées ? Ou peut-être même que le caractère public de la personne influe sur la nature du droit applicable ?
À ces questions, il faut poser une question préalable : pk se poser la question de la spécificité du droit des personnes publiques ? Quel intérêt ?
Car ces biens se divisent en 2 ensembles : domaine privé/public.
Très rapidement, la doctrine a émis l'idée selon laquelle le régime de la domanialité publique était tellement spécifique qu'il excluait l'idée même de propriété. À l'inverse, cette même doctrine a parfaitement admis que le droit liant la personne publique et un bien appartenant au domaine du privé = droit de propriété, d'où la question de l'existence du droit de propriété des personnes publiques sur leurs biens, et l'étude de ce régime de propriété.
[...] Le TA de Besançon annule la délibération autorisant la cession. Le CE, lui, considère que la cession par une commune d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'IG et comprend des contreparties suffisantes Dans l'arrêt Commune de Mer, le franc symbolique = compensé par les motifs d'IG construction du bien en cause). [...]
[...] Le domaine public n'est pas nécessairement affecté au public. Le fructus existe aussi : il n'a jamais été nié la possibilité pour une personne publique de tirer des revenus, des utilités. L'abusus existe. L'idée d'inaliénabilité implique en principe la propriété. Hauriou ne s'arrête pas à ces explications théoriques et s'appuie sur la jp pour démontrer l'existence d'une propriété, affirmée depuis bien longtemps dans les arrêts. Ex dans les arrêts fin 19è mais surtout dans les arrêts du début 20è s : CE janvier 1923, Piccioli : à propos du port d'Oran, le CE considère que ces terrains appartiennent à l'Etat Le CE fait application au domaine public des règles et des actions empruntées au droit de propriété en général (les actions possessoires, les actions-revendications, la règle de l'acquisition de la mitoyenneté au bénéfice du domaine public, la règle de l'acquisition des alluvions, la théorie de l'accession CE février 1911, Jacquemin, portant sur la perception de fruits naturels). [...]
[...] Tribunal civil de Papette juillet 2007, Consort Tuuhia c. Polynésie française : conduit à engager la responsabilité de la personne publique venderesse envers les acheteurs évincés (Par ex, CE septembre 2009, Commune de Courtenet) En revanche, une commune peut très bien brader un terrain lorsque celui-ci est absolument invendable : CE février 2007, Commune de Bourisp. Questions à propos des personnes privées chargées d'une mission de SP : doit-on leur empêcher de vendre leurs biens ? NON, le principe ne s'applique qu'aux personnes publiques, mais implique la mise en œuvre d'une réglementation communautaire particulière, notamment l'aide d'Etat : acte unilatéral, un avantage accordé par les EM de l'UE, sous quelque forme que ce soit, et qui menace de fausser la concurrence. [...]
[...] Les conséquences Distinction de la propriété publique et de la domanialité publique Ne pas confondre les 2. Ne pas faire du régime de la domanialité publique un régime de propriété publique. Précision terminologique : Par domaine public, on vise l'ensemble des dépendances du domaine public, c'est la catégorie publique qui est visé. Par domanialité publique, on vise le régime de l'ensemble des biens appartenant au domaine public. Ex : un bien appartenant au domaine public est en conséquence soumis au régime de la domanialité publique. [...]
[...] Analyse de la décision du CC : le CC n'interdit pas la cession à vil prix. Le CC ajoute à la protection du droit de propriété qu'en ce qui concerne les propriétés publiques, elles ne peuvent être cédées pour un prix inférieur à leur valeur. Mais distinction : pour la personne privée c'est la cession forcée tandis que pour les personnes publiques c'est la cession à vil prix. La cession forcée des personnes publiques n'est pas envisagée, que ce soit au bénéfice d'une personne publique ou que ce soit au bénéfice d'une autre personne. [...]
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