police administrative, police judiciaire, nature répressive, critère d'intention, infraction déterminée, infraction commise
Première façon de les distinguer : la police judiciaire à une nature répressive (c'est la constatation d'une infraction, la recherche de ces auteurs et/ou le fait de stopper cette infraction), elle tourne autour de la notion d'infraction. La police administrative à une nature préventive, elle tend à maintenir l'ordre public, donc à prévenir les troubles, elle intervient avant toutes infractions.
Infraction : police judiciaire/pas d'infraction : police administrative.
Mais il peut arriver que la police judiciaire intervienne à l'amont d'infraction, pour prévenir des infractions alors même que ça serait plutôt de la police administrative, et il peut arriver à l'inverse que la police administrative intervienne après l'apparition de trouble, pour y mettre fin.
Cette distinction est valable, mais il existe certaines subtilités.
[...] Est-ce qu'on doit rechercher le préjudice devant autorité administrative ou judiciaire ? On est bien là dans une intention, qui est celle d'arrêter les malfaiteurs : donc face à la police judiciaire. Dans la décision Noualek : attroupement de personne, la police vient, à cette occasion un coup de feu par et une personne qui était à sa fenêtre regardant ce qu'il se passait est blessée. Opération de police judiciaire ou administrative ? Le TC dit ici que c'est une opération de police administrative, parce que quand elle est intervenue l'objet n'était pas la recherche d'un délit, d'un crime, d'une infraction, mais c'est là une opération type de la police administrative : donc le juge ici recherche l'intention du personnel de police. [...]
[...] Première chose à préciser : le critère de la distinction entre la police administrative et la police judiciaire. Qu'est ce qui permet de distinguer les deux ? C'est l'intention, le critère d'intention. C'est la finalité, ce critère finaliste de l'opération a été retenu initialement par deux JP importantes : Arrêt 11 mai 1951, Baud conseil d'état et ***Arrêt tribunal des conflits juin 1961, Noualek : de ces deux décisions ressort que c'est le but de la décision, ou de l'opération qui va permettre la qualification. [...]
[...] Police administrative ou police judiciaire ? Aucune infraction, mais pour le conseil d'état lorsque la police a agi il croyait qu'il y avait une infraction, de bonne foi il pensait faire cesser l'infraction : police judiciaire : parce qu'au moment où la police a agi elle a cru qu'il y avait une infraction. [...]
[...] Donc l'action du policier a été menée en fonction d'une infraction déterminée : police judiciaire. Toute opération de police qui se base sur l'attitude d'une personne, qui entraine une poursuite sera de la police judiciaire. Autre exemple : Arrêt 18 mai 1981, du conseil d'état, Consort Ferran : La police enlève un véhicule en le considérant comme étant mal stationné, alors qu'en réalité il était bien stationné. Donc aucune infraction de la part du propriétaire de l'infraction. On lui enlève son véhicule, pendant le transport son véhicule est endommagé. Ferran veut obtenir un dédommagement. [...]
[...] Autrement dit le contentieux de la police administrative relèvera du juge administratif. Le juge administratif sera donc compétent pour annuler les décisions de police administrative et le juge administratif sera compétent en matière de responsabilité de la police administrative. Alors que si nous sommes face à la police judiciaire, le contentieux relève des tribunaux judiciaires. Deuxième point : Si on parle de police administrative, elle va pouvoir être exercée au nom de différentes personnes publiques, par différentes autorités, parce que la police administrative peut être exercée au nom de l'Etat, aussi au nom des différentes collectivités territoriales (régions, départements, communes), ce qui veut dire qu'on a différentes autorités compétences, et donc différentes autorités responsables en cas de dommage. [...]
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