loi, règlement, normes, législation, constitution
Selon la définition de Portalis, «c'est aux lois à poser dans chaque matière les règles fondamentales et à déterminer les formes essentielles. Les détails d'exécution [...] sont du ressort des règlements». 
Cette entrée en matière définit clairement la distinction entre la loi et le règlement. 
La loi est « l'expression de la volonté générale » et se divise entre une loi qui fait référence au droit naturel, et une autre, inférieure, la loi positive. En France, le critère qui distingue le règlement des actes législatifs est formel : la loi émane du Parlement ; le règlement, de l'exécutif. 
Cependant, les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 instituent un système de répartition des compétences entre loi et règlement.
Avant 1958, lors de IIIe et IV République, la quasi-totalité du pouvoir normatif appartenait exclusivement au Parlement. Le Gouvernement ne disposait alors d'un pouvoir réglementaire que dans deux cas. Le premier pour appliquer la loi grâce aux décrets d'application de la loi, mais qui devaient être prévus dans la loi à appliquer. Le second était la possibilité de prendre des décrets, et des arrêtés pour l'organisation interne des services publics. Cette conception s'est avérée petit à petit assez problématique car le développement considérable de l'intervention de l'État a rendue de plus en plus nécessaire l'intervention normative du Gouvernement sans avoir à passer par les lenteurs de la procédure législative.
La Constitution de 1958 a donc mis fin à la souveraineté de la loi. Cela signifie, d'une part, qu'elle n'est plus la norme suprême (elle est soumise à la Constitution et aux normes internationales) et, d'autre part, que son domaine n'est plus illimité.
La redéfinition du domaine de la loi par la Constitution de 1958 remet véritablement en cause la primauté du législateur dans l'édition des normes. Ce sujet permet de montrer qu'aujourd'hui le critère qui distingue le règlement de la loi est formel, c'est-à-dire que la loi émane du Parlement, tandis que le règlement est l'acte du Gouvernement, contrairement à la volonté des constituants de 1958 qui souhaitaient donner à la loi et au règlement une définition purement matérielle.
C'est avec les article 34 et 37 que la constitution de 1958 sépare définitivement les domaines de la loi et du règlement (I) ayant pour conséquence une évolution au sein des pouvoirs de l'exécutif comme du législatif et un changement dans la hiérarchie des normes (II).
[...] Ceux sont les lois qui viennent précisées les modalités d'organisation des pouvoirs publics. - Puis les lois ordinaires. Qui sont celles votées par le parlement. - Puis les ordonnances et les règlements. Une ordonnance est ce qui est prescrit par une autorité compétente ou une personne ayant le droit ou le pouvoir de le faire. Et un règlement c'est, au sens du droit public, est une disposition prises par certaines autorités administratives, auxquelles la Constitution donne compétence pour émettre des règles normatives. [...]
[...] Malgré l'existence de procédures visant à garantir le respect de la séparation des domaines législatif et règlementaire celle ci reste tout de même poreuse. Elle n'a pas empêché le Parlement et le Gouvernement de faire entrer dans la loi des dispositions règlementaire. La place que tient le Parlement dans son pouvoir de légiférer ne peut être contesté. Il reste l'organe dominant; Et cela est renforcé, par la révision du 23 juillet 2008 renforçant ses caractères propres et confirmant sa place prééminente dans l'exercice de sa fonction de législateur. [...]
[...] ( ) » Une séparation des domaines qui limite le législateur Jusqu'en 1958, le domaine de la loi était illimité et incontestable. Le pouvoir législatif pouvait, en effet, intervenir en n'importe quelle matière, sans aucune restrictions. Cependant, il faut noter que ce caractère infini que portait la loi appartient au passé. La loi s'est cantonné dans des domaines d'attributions c'est-à dire qu'elle ne peut en principe s'exercer que dans des matières limitativement énumérées par la Constitution. La définition de la loi correspond en partie au « vote du Parlement », correspondant à son caractère formel. [...]
[...] Le Gouvernement ne disposait alors d'un pouvoir réglementaire que dans deux cas. Le premier pour appliquer la loi grâce aux décrets d'application de la loi, mais qui devaient être prévus dans la loi à appliquer. Le second était la possibilité de prendre des décrets, et des arrêtés pour l'organisation interne des services publics. Cette conception s'est avérée petit à petit assez problématique car le développement considérable de l'intervention de l'État a rendue de plus en plus nécessaire l'intervention normative du Gouvernement sans avoir à passer par les lenteurs de la procédure législative. [...]
[...] Un domaine d'intervention restreint de la loi précisé dans la Constitution de 1958 Avant 1958, le pouvoir réglementaire était soumis à la loi, qui avait un domaine illimité. La Constitution de 1958 a renversé cette situation : l'article 37 de celle-ci prévoir en effet que « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire », tandis que la loi a un domaine de compétence limité aux matières énoncées à l'article 34. « Art La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. [...]
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