domaine privé, domaine public, personne publique, principe de distinction, Code général de la propriété
Le patrimoine de la personne publique est composé, au contraire de la personne privée, d'un domaine privé et d'un domaine public. Ces deux domaines constituent l'actif patrimonial de la personne publique et font l'objet d'une protection qui répond à deux impératifs la protection du patrimoine public et la protection des deniers publics.
Le domaine public est défini à l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété de la personne publique comme les biens appartenant à une personne publique à l'usage du public ou faisant l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution d'une mission de service public. Les biens du domaine privé sont quant à eux traditionnellement définis de manière négative puisqu'il s'agit de tous les autres biens appartenant à la personne publique.
[...] De ce fait on peut s'interroger sur les limites d'application de cette distinction. C'est pourquoi dans une première partie nous verrons les contestations face à l'application de ce principe Puis dans une seconde partie nous étudierons les évolutions remarquées en droit positif (II). I - Les contestations à l'application stricte du principe de distinction Il est à noter que de nombreux auteurs se montrent récalcitrants à l'application de cette distinction entre domaine privé et domaine public de la personne publique. [...]
[...] La distinction entre domaine privé et domaine public de la personne publique Le patrimoine de la personne publique est composé, au contraire de la personne privée, d'un domaine privé et d'un domaine public. Ces deux domaines constituent l'actif patrimonial de la personne publique et font l'objet d'une protection qui répond à deux impératifs la protection du patrimoine public et la protection des deniers publics. Le domaine public est défini à l'article L. 2111-1 du code général de la propriété de la personne publique comme les biens appartenant à une personne publique à l'usage du public ou faisant l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution d'une mission de service public. [...]
[...] Le régime applicable aux biens du domaine public étant extrêmement prohibitif il ne permet pas aux personnes publiques de valoriser leurs biens et d'en extraire des capitaux. Léon Duguit propose notamment une distinction graduelle plutôt qu'une distinction catégorielle trop tranché. Il prévoit alors une sorte de graduation dans le degré de domanialité publique adaptée à chaque type de bien. Se classement s'établirait schématiquement en six catégories. II - Les inflexions positives au principe de distinction On remarque des inflexions dans le régime de la domanialité publique puisque de nombreuses entreprises se sont vu déclassés du domaine publics leurs biens à affectation d'un service public afin qu'elles obtiennent plus de libertés dans la gestion de leur bien. [...]
[...] La poste a également déclassé ses biens par le biais de la loi MURCEF de 2001. Cependant un régime dérogatoire a été retenu pour chacune de ces catégories de bien en organisant ainsi leur protection en dehors du domaine public. Il faut également remarqué que le code général de la propriété de la personne publique créait en 2006 prévoit un régime d'échange des biens du domaine public à une personne privé sans désaffectation préalable du bien. Ce qui signifie qu'un bien peut être vendu ou échanger alors même que la désaffectation de ce bien n'est pas encore réalisée. [...]
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