Droit, différents types de décisions, Suisse, décisions administratives, décisions formatrices, décisions constatatoires, décisions négatives, décisions finales
Elles ont pour objet la création, la modification ou l'annulation de droits et obligations d'administrés (art. 5 al. 1 let. a PA, art. 4 al. 1 let. a LPA). Donc soit c'est Favorisant (Jackpot !), soit c'est pas de bol ! Les décisions favorisantes sont plus stables que celles qui ne font qu'imposer des devoirs aux administrés. Sont des décisions formatrices aussi bien celles qui créent véritablement des droits et obligations nouvelles que celles qui concrétisent et individualisent des droits et obligations préexistant en vertu de la loi.
[...] Dans le RDA de 45 PA la même situation décision finale ! (si des instructions accompagnent le renvoi). on verra comment ça se passera avec la LTF et la LTAF Ces deux lois font disparaître les différences de traitement des décisions incidentes en fonction des diverses voies de droit fédérales et élargissent un peu les possibilités de recours séparé contre ces décisions. cf LTF (cum 117 LTF & 93.1 .a LTF). Nouveauté : si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse, il sera ouvert pour les décisions préjudicielles et incidentes. [...]
[...] Elles ne modifient pas la situation juridique mais elles la clarifient de façon obligatoire. On peut noter qu'une décision en constatation visant à faire constater l'inconstitutionnalité d'actes matériels de l'administration peut constituer un moyen d'ouvrir, sur recours, un contrôle judiciaire indirect de tels actes (25a al let. c et al PA). L'autorité compétente peut rendre d'office une décision constatatoire si elle le juge nécessaire ( 25.1 PA ; 49.1 LPA). Dans quelle mesure un administré a-t-il droit à ce qu'une telle décision soit rendue ? [...]
[...] Ceci dit, un tiers sera bien emprunté pour alléguer un intérêt digne de protection dans le fait de demander la constatation des droits et obligations d'autrui sans que les siens ne soient touchés. En droit Genevois, il faut en plus de l'intérêt digne de protection un intérêt juridique. La question examinée au point précédant est ici bien résolue. C. Les décisions négatives Définition : Celles par lesquelles l'autorité rejette / déclare irrecevable une demande tendant au prononcé d'une décision formatrice / constatatoire (art al let. [...]
[...] Si le recours séparé est irrecevable ou n'est pas utilisé, il sera toujours possible d'attaquer la décision incidente en même temps que la décision finale si elle influe sur le contenu de cette dernière (art al LTF). La PA dans sa nouvelle teneur comportera une réglementation analogue (art et 46 nPA). Le délai de recours peut aussi être plus court pour les décisions incidentes : 106.1 OJ pour le RDA ; 50 PA & 63.1 .b LPA 10j. (Le délai est de 30 pour les décisions finales). Au niveau fédéral, la LTF et la nouvelle PA prévoiront 30 j. pour les deux, sans contrainte pour les cantons. [...]
[...] La nomination est le fait de nommer Dans ces cas, la participation du destinataire est exigée. Quand bien même il semblerait que nous fussions dans une situation bilatérale, il ne s'agit pas de contrats ; l'acte juridique final de l'autorité est bel et bien unilatéral. La modification peut donc intervenir unilatéralement, contrairement au cas des droits acquis Les décisions incidentes et les décisions finales Incidente : Elle est prise dans le cours d'une procédure administrative, contentieuse ou non, sans mettre fin à celle-ci. [...]
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