La délégation des services publics (DSP) a été créée par la loi Sapin du 29 janvier 1993. La délégation des services publics est un contrat par lequel une personne publique va confier à un partenaire la gestion d'un service public : c'est un mode de gestion de service public.
Le recours à un contrat DSP est un choix libre de la personne publique. Il n'y a pas de contrôle juridictionnel sur ce choix. Cependant, il y a un contrôle pour la liberté du commerce et de l'industrie.
On peut avoir recours à une DSP pour un choix politique ou idéologique, financier, technique (les entreprises peuvent avoir des moyens que n'ont pas les collectivités, recherche, brevet), de la volonté de transférer la responsabilité pénale.
La délégation de services publics peut aussi bien concerner une activité industrielle et commerciale qu'un service public administratif.
En revanche, il existe des services publics non délégables : le contrat est impossible, les services publics ne peuvent faire l'objet que d'une gestion en régie (activité de police…). Quand on parle d'activité de police non délégable, on parle de police administrative. Les services publics non délégables sont par nature ou du fait de la loi.
La question s'est posée à propos des hôpitaux avec l'accueil des malades qui est une mission qui relève du domaine public, mais peuvent être déléguées une série d'activités périphériques à cette activité d'accueil : la construction de parking à proximité… toutes ces activités périphériques peuvent faire l'objet d'une délégation de services publics.
Les secteurs privilégiés de la DSP sont l'eau, le chauffage urbain et les transports en commun.
[...] Le cocontractant doit rester capable d'exécuter la prestation mais à des conditions financières tellement lourdes qu'il lui est difficile d'assumer seul cette situation. Cela provoque un déficit d'exploitation et la théorie de l'imprévision sert à rétablir l'équilibre économique du contrat initial. Par conséquence, la personne publique va devoir verser une indemnité d'allocation dite d'imprévision permettant au cocontractant de poursuivre l'exécution de son contrat. Le cocontractant doit être aidé pour assurer la continuité du service public. On retrouve des problèmes pas trop éloignées de celles des DSP pour des contrats de droit privé de longue durée comme pour les contrats de distribution. [...]
[...] Ces différents contrats ont tous le même objet : la gestion d'un service public. Ils vont différents par les missions ou par leur étendue confiées au cocontractant. Le concessionnaire est chargé de construire un ouvrage, gérer l'entretien et le service public dont l'ouvrage de support. Pour le contrat d'affermage, le fermier cocontractant se voie confier uniquement la gestion du service public, l'ouvrage est déjà construit. Les éléments qui permettent de distinguer le contrat de concession d'autres contrats comme le contrat de régie intéressé, sont les éléments de modalités de rémunération. [...]
[...] Certains textes imposent la DSP : l'activité de casino. La question s'est posée de savoir si une collectivité peut déléguer une activité de casino. Dans un arrêt de mars 2012, le Conseil d'Etat précise que cette activité ne constitue pas une activité de service public, et pourtant, la gestion d'un casino doit faire l'objet d'une DSP. En réalité, cette activité est réglementée par une loi de 1907. Cette loi prévoit pour toutes activités de casino l'obligation de prévoir un cahier des charges adossé à son activité, prévoyant toute une série d'activité d'intérêt général accessoire au jeu mais qui sont obligatoires (hôtellerie, restauration Ce sont ces activités annexes à l'activité de casino qui elles revêtent le caractère de service public car elles vont contribuer à l'accueil des touristes, au développement économique de la commune. [...]
[...] Il permet la poursuite du contrat car l'enjeu est important, c'est-à-dire la continuité du service public ou l'intérêt général. La force majeure La forme majeure s'applique en droit public et en droit privé. C'est un événement irrésistible (insurmontable), extérieur aux parties et imprévisible. Arrêt de 1909 compagnies des messageries maritimes : ces trois critères sont présents aussi bien en droit public qu'en droit privé. La force majeure va entrainer deux conséquences : - le cocontractant va être libéré de son obligation d'exécuter - la force majeure se traduit par la résiliation du contrat, l'élément étant insurmontable. [...]
[...] Lorsqu'un événement imprévisible survient, il faut assurer la continuité du service public. Pour cela, la collectivité aidera financièrement le cocontractant. A ce titre, on peut dire que le délégateur de services publics dispose d'un régime plutôt protecteur si on le compare aux autres cocontractants de la personne publique. Illustration de cette procédure : L'obligation de loyauté Elle s'exprime par une obligation de loyauté à l'égard de son délégataire. Si la personne publique a confié à son délégataire l'exercice d'une mission publique, la personne publique ne peut pas empêcher son délégataire de mener à bien cette mission. [...]
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