Cet élément signifie que la DSP exige que le contrat porte véritablement sur l'exécution du service public. C'est le délégataire qui doit se trouver investi de l'exécution du service pour son propre compte, avec cependant des nuances en ce qui concerne la régie intéressée et la gérance. Dans les marchés, au contraire, même si l'activité concernée est relative à un service public, le cocontractant n'effectue qu'une prestation de service à la collectivité qui le paye pour ce faire : des relations juridiques ne s'établissent qu'entre la collectivité et les usagers du service.
[...] Voir par exemple C.E juin 1936 Cromeck, L. p : pour le choix d'un concessionnaire l'administration n'est pas obligée d'employer la procédure de l'adjudication les autres éléments du régime juridique le délégataire fait fonctionner le service public à ses frais et risques le délégataire se rémunère sur les usagers du service au moyen de redevances les relations entre le délégataire et les usagers relèvent du droit privé le délégataire est principalement responsable vis-à-vis des tiers et des usagers la collectivité publique dispose d'un important pouvoir de contrôle et de surveillance du délégataire la collectivité dispose d'un pouvoir de modification unilatérale dans l'intérêt du service public le délégataire à droit à l'équilibre financier du contrat un régime particulier pour les "biens de concession" (biens de retour propriété ab initio de la collectivité II. [...]
[...] On y voit par exemple apparaître la notion d'utilité publique dont la constatation a été précédée d'une enquête publique ; puis les terrains nécessaires ont été expropriés par le roi. Le concessionnaire était tenu de payer une redevance au roi. Il se voyait reconnaître des prérogatives de puissance publique (concession en fief avec ses attributs haute, basse et moyenne justice). De plus la concession comportait plusieurs documents dont une autorisation du roi assortie d'un cahier des charges comportant les conditions techniques. [...]
[...] C'est une concession de travaux soumis à la loi de 1991. CE Ass juin les secteurs " spéciaux " anciennement " exclus " Cette réglementation communautaire concerne les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. La directive 93/38 qui les concerne ne comporte pas de dispositions applicables aux concessions de travaux. La question était dès lors de savoir si la directive travaux (93/37) devait être considérée comme le droit commun des concessions de travaux applicable même dans les secteurs exclus. [...]
[...] Une question qui alimente régulièrement les chroniques juridiques est celle de la l'application de la loi Sapin aux activités de service public dépourvues de caractère industriel et commercial, telles celles relevant du secteur associatif (social, socioculturel ou culturel). La doctrine considère majoritairement que la loi n'a pas entendu écarter ce secteur d'activités de son champ d'application. Des voix s'élèvent pour demander que le doute soit rapidement levé. Une réponse ministérielle récente se prononce dans le sens de l'application de la loi Sapin aux DSP dans le domaine social (Rép. Min. 560 JO Sénat Q 18 juin 1998 p. [...]
[...] La gestion déléguée : une vieille tradition française A. rappel historique 1. un procédé juridique qui a ses fondements dans l'ancien régime féodal : l'inféodation, l'affermage, le bail à cens. Pour administrer leurs possessions, les rois et les seigneurs devaient recourir à des intermédiaires qui les représentaient auprès de leurs sujets. Certains de ces intermédiaires étaient désignés unilatéralement, d'autres tenaient leurs attributions d'un engagement réciproque. Dans le premier cas il y a une préfiguration par certains aspects, de la fonction publique ; dans le second, on trouve des points communs avec ce qui va devenir bien plus tard la concession. [...]
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