La notion de service public est aujourd'hui une notion qui subit de grands bouleversements notamment sous l'influence du droit communautaire d'inspiration libérale.
Cette notion permet de justifier la spécificité mais aussi le champ d'application du droit administratif. Lorsque l'on s'intéresse aux critères du service public il est nécessaire de prendre en compte deux éléments, l'élément organique et l'élément fonctionnel...
[...] Dès lors comment envisager les critères du service public selon le législateur communautaire ? -La Cour de Justice Européenne et le Traité de Rome n'emploie pas le terme de service d'intérêt général mais celui de service d'intérêt économique. Ce critère est restrictif car il ne prend en compte que ces services dans l'intérêt prestataire qu'ils confèrent à la communauté. -La loi du 26 juillet 1996 (Doc.1), résultant de la transposition d'une directive en droit interne fait référence au service universel qui consiste à assurer une prestation essentielle de manière continue sur tout un territoire en quantité et en qualité par des tarifs préférentiels. [...]
[...] -Le législateur parlementaire et l'autorité administrative considèrent également que le droit de toute personne à l'information est une mission d'intérêt général. Les ministres sont libres de créer des services publics dans le respect des intérêts privés. Ainsi un décret d'application de la loi du 12 avril 2000 a donc été rendu le 7 août 2002 instituant un service public de la diffusion du droit par Internet (Doc.3) Le juge quant à lui, doit adopter une démarche pragmatique en respectant les exigences qui lui sont soumises pour élaborer les critères du service public. [...]
[...] Le juge a donc recouru à d'autres critères (II,B.) Un critère fondé sur la nature du service public Les services publics à caractère administratifs et ceux à caractère industriel et commercial sont soumis à un régime mixte où se combinent les règles de droit public inhérentes à leur qualité de service public et des règles de droit privé appropriées à la nature de leurs activités. Le critère d'un service public à caractère administratif -Il exerce une fonction de police ou une mission à caractère administratif Ex ; les concessions privées d'autoroutes sont des organismes de droit privé qui exercent une mission d'intérêt général. (Doc.8) -Financement par voie d'autorité (taxes) ou par les subventions de ses membres Ex ; Epoux Lasaulce. CE-22 mars 2000. [...]
[...] Quels sont les cas où la qualification de service public est impossible ? Après avoir vu les critères du service public identifiés par le législateur (au sens large) il conviendra d'exposer les critères déduits par le juge selon les exigences qui se présentent à lui (II.) I. LES CRITERES DU SERVICE PUBLIC POSES PAR LE LEGISLATEUR Le service public, au sens organique, s'il reste soumis aux principes constitutionnels, n'est pas forcément visé pas de manière explicite par les dispositions constitutionnelles La loi et les traités communautaires sont venus préciser également les critères qui répondaient à leurs exigences Les critères constitutionnels Les services publics qui répondent à une exigence constitutionnelle -Préambule de 1946 ; les entreprises qui ont le caractère d'un service public national doivent être nationalisées -Ces services publics répondent à une nécessité constitutionnelle -l'enseignement -la continuité (pour limiter le droit de grève antérieurement reconnu) Les services publics qui ne répondent pas forcément à une exigence constitutionnelle -Une loi de privatisation peut donc les aménager (ex ; TF1.) Il n'en reste pas moins que ces services publics doivent respecter les dispositions constitutionnelles. [...]
[...] Cette notion permet de justifier la spécificité mais aussi le champ d'application du droit administratif. Lorsque l'on s'intéresse aux critères du service public il est nécessaire de prendre en compte deux éléments, l'élément organique et l'élément fonctionnel. Le premier élément permet de différencier les activités privées poursuivies dans un but personnel des activités publiques exercées dans le but de satisfaire l'intérêt général. Le second, quant à lui, se rapporte plus à l'activité même de l'organisme. Cette conception a pris l'ascendant depuis que des organismes de droit privé sont venus exercer des missions d'intérêt général. [...]
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