Les critères de distinction des contrats administratifs, fiche technique de droit administratif de 5 pages.
Outre son pouvoir de prendre des décisions unilatérales exécutoires s'imposant aux tiers sans que leur consentement soit recherché, l'administration use aussi du procédé consensuel reposant, comme en droit commun, sur un accord réciproque de volontés. L'administration passe soit des contrats de droit privé, dont le régime sera celui du Code civil (notamment des articles 1134 et suivants) et dont le contentieux sera confié au juge judiciaire, soit des contrats de droit public qui seuls auront la qualification de « contrats administratifs », soumis à des règles spécifiques et dont le contentieux appartient au juge administratif.
[...] Il existe cependant une dérogation à ce principe dont la portée est limitée. Le contrat conclu avec une personne privée par l'organisme de droit privé chargé d'un service public peut être administratif s'il apparaît comme ayant été conclu pour le compte d'une personne publique (TC 8 juillet 1963, Société Entreprise Perrot). L'expression pour le compte de signifie que l'organisme privé a agi, mais sans mandat (même implicite), au lieu et place d'une personne publique qui, à l'arrière-plan de l'opération, a fait conclure le contrat. [...]
[...] La neutralisation des clauses exorbitantes du droit commun : Dans plusieurs hypothèses, ce critère est neutralisé : 1. Hypothèse où tout en comportant des clauses exorbitantes du droit commun, le contrat reste de droit privé : contrat entre la personne publique gérant le SPIC et ses agents (sauf celui passé avec le directeur général CE 26 janvier 1923, De Robert Lafrégeyre ; CE 8 mars 1957, Jalenque de Labeau - et le comptable en chef, s'il est comptable public) ; contrats avec les usagers. [...]
[...] notamment les concessions domaniales et les baux emphytéotiques), les deux principales catégories de contrats administratifs sont les marchés publics et les délégations de service public. L'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat public-privé a créé de nouvelles formes de contrats administratifs. Les contrats demeurent cependant exclus de certains domaines où seuls des actes unilatéraux sont concevables : exercice du pouvoir réglementaire, de la police administrative, statut des fonctionnaires. Il n'y a donc plus aujourd'hui un type de contrat administratif mais des contrats administratifs. Quels sont les critères d'identification des contrats administratifs ? [...]
[...] Le législateur a été sensible au risque de dissociation du contentieux des marchés publics entre les juges administratif et judiciaire. C'est la raison pour laquelle la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) a prévu, en son article que les marchés passés en application du Code des marchés publics ont désormais le caractère de contrats administratifs. Un contrat pourra ainsi désormais être administratif par simple référence aux modes de passation du Code des marchés publics, et ce, qu'il contienne ou non des clauses exorbitantes du droit commun, et qu'il fasse participer ou non le cocontractant à une mission de service public. [...]
[...] Il peut également être administratif par son objet, soit en vertu de dispositions législatives, soit en conséquence de solutions jurisprudentielles : - contrats relatifs à l'exécution de travaux publics (loi du 28 pluviôse an VIII) : le travail public est un travail immobilier accompli pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale (CE 10 juin 1921, Commune de Monségur) ; c'est également un travail réalisé par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public (TC 28 mars 1955, Effimieff, cette solution ayant l'avantage de mettre en évidence qu'un travail public peut être réalisé sur des immeubles privés) ; - contrats comportant occupation du domaine public (code du domaine de l'Etat, art. L. - contrats relatifs à l'organisation ou à l'exécution même d'un service public (CE Sect avril 1956, Epoux Bertin), - contrats qui constituent l'une des modalités de l'exécution du service public (CE 20 avril 1956, ministre de l'Agriculture c/Consorts Grimouard) Il peut enfin être administratif en conséquence de son régime (CE Sect janvier 1973, Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant). Ce critère est peu appliqué. [...]
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