Cours de droit administratif des biens (2009), cours de 60 pages très à jours
Schématiquement présentée, la discipline traite de trois questions juridiques cruciales se rattachant aux principaux biens utilisés par les personnes publiques dans l'exercice de leurs missions : celle du statut de ces biens (la domanialité publique), celles des travaux dont ils peuvent faire l'objet (les travaux publics), celle de leur acquisition éventuelle par une procédure exorbitante (l'expropriation).
[...] EDF fait appel, mais l'ouvrage public détruit. Si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage public, il est opportun de rechercher d'abord si eu égard aux motifs de la décision une régularisation appropriée est possible ; que dans la négative il lui revient ensuite de prendre en considération les inconvénients que l'ouvrage public entraîne, et les conséquence de la démolition pour l'intérêt général et d'apprécier si la démolition n'entraîne pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt général (théorie du bilan). [...]
[...] - L'occupation doit résulter d'un accord de volonté sans référence nécessaire aux droits et obligations des deux parties. - Le contrat doit avoir été passé par l'état ou une collectivité territoriale, un établissement public ou un concessionnaire de service public Arrêt du Tribunal des conflits du 10 juillet 1956 Société des steeplechases de France où un contrat a été passé entre cette société et un particulier à qui cette société avait accordé un bail sur le terrain de l'hippodrome d'Auteuil, concédé à cette société par la ville de Paris. [...]
[...] L'indemnité doit couvrir le préjudice direct, matériel, et certain. Le calcul est sévère et cela s'explique pour deux raisons : le souci d'économiser les deniers publics et la volonté de ne pas entrer dans le jeu spéculatif (c'est pour cela qu'on n'indemnise pas le préjudice éventuel, de plus on n'indemnise pas le préjudice moral). Le caractère direct renvoie certaine indemnisation plutôt aux dommages de travaux publics. Certaines règles gouvernent l'évaluation concrète du préjudice. On évalue la consistance du bien à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. [...]
[...] Article 2111-2: la condition d'appartenance du bien a une personne publique mais un bien ne peut faire parti du domaine public que s'il existe de manière cumulative un lien fonctionnel et un lien physique. On met l'accent sur le caractère indissociable. Chapitre II : la consistance du domaine public. La question de la consistance du domaine public se ramène à une énumération mais il faut connaître les controverses doctrinales. Pour la majorité des auteurs, la distinction se fait entre le domaine public naturel et le domaine artificiel. Caractère mobilier et caractère immobilier, en fonction de l'affectation du bien, selon la personne publique propriétaire. [...]
[...] Trois articles composent cette loi. Nouveautés Concernant son champs d'application Cela concerne le domaine public artificiel de l'Etat et de ses établissements publics, ce qui entraine deux remarques : Cela constitue une forme de reconnaissance de la notion de domaine public artificiel contestée par certains auteurs. En disant que cela concerne le domaine public artificiel de l'Etat et de ses établissements publics, le texte exclu le domaine public naturel et le domaine public des collectivités publiques. Le maintien du régime traditionnel des AOT à côté de ce nouveau régime En effet la loi a été intégrée dans le Code du domaine à l'article 34-1 qui dispose que le titulaire d'une AOT du domaine public de l'Etat sauf prescription contraire de son titre, un droit réel Toutes les règles concernant les utilisations privatives du domaine public demeurent valables dans deux cas si l'occupant ne désire pas constituer de droit réel ou si l'autorité l'exclue expressément. [...]
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