Ces critères permettent d'intégrer dans le domaine public des biens qui en tant que tels ne remplissent pas les critères d'appartenance directe. Mais indirectement, on va les intégrer au domaine public, car ils répondent ou s'inscrivent dans le cadre d'autres théories. Cela va dans le sens d'une extension du domaine public.
Ces théories sont au nombre de trois. Elles ont été posées par le juge et ne sont pas toutes reprises par le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), dans un souci de réduire le champ du domaine public.
[...] En application de cette théorie, sont intégrés dans le domaine public des biens qui en eux-mêmes ne relèvent pas du domaine public (parce qu'ils ne sont pas affectés à mission de service public) mais qui sont inclus dans une emprise foncière déterminée affectée à une mission de service public. D'où l'idée de domanialité publique globale. Cette théorie a été appliquée pour les gares ferroviaires, les aéroports, (TA Grenoble, 04 février 1970, Riondet), les ports maritimes. (...)
[...] DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS Les critères d'appartenance indirecte au domaine public Introduction. Ces critères permettent d'intégrer dans le domaine public des biens qui en tant que tels ne remplissent pas les critères d'appartenance directe. Mais indirectement, on va les intégrer au domaine public, car ils répondent ou s'inscrivent dans le cadre d'autres théories. Cela va dans le sens d'une extension du domaine public. Ces théories sont au nombre de trois. Elles ont été posées par le juge et ne sont pas toutes reprises par le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), dans un souci de réduire le champ du domaine public. [...]
[...] II) La théorie de la domanialité publique globale En application de cette théorie, sont intégrés dans le domaine public des biens qui en eux-mêmes ne relèvent pas du domaine public (parce qu'ils ne sont pas affectés à mission de service public) mais qui sont inclus dans une emprise foncière déterminée affectée à une mission de service public. D'où l'idée de domanialité publique globale. Cette théorie a été appliquée pour les gares ferroviaires, les aéroports, (TA Grenoble février 1970, Riondet), les ports maritimes. Elle permet donc d'intégrer la totalité des terrains compris dans ces emprises, y compris ceux qui ne sont pas affectés à une mission de service public (par ex. des commerces). [...]
[...] Cette théorie participe au phénomène d'extension de la domanialité publique. La jurisprudence antérieure au Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) relative à ce critère n'était pas très claire : le juge exigeait tantôt un lien physique, tantôt un lien fonctionnel, tantôt les deux à la fois. En tout état de cause, cette jurisprudence allait dans le sens d'une extension du champ du domaine public, puisque le juge intégrait dans le domaine public des biens qui en eux-mêmes pris isolément ne devaient pas y rentrer. [...]
[...] Le CG3P ne reprend pas expressément cette théorie mais ne la condamne pas non plus expressément. La plupart des auteurs estiment que l'intention affichée des auteurs du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) a été de supprimer cette théorie. L'article L. 2111-1 du CG3P utilise la forme présente pour dater ces aménagements : ceux-ci doivent exister ou au moins être physiquement engagés pour que le bien relève du domaine public. Qui plus est le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) impose désormais un aménagement indispensable. [...]
[...] Dans cet avis, le Conseil d'Etat précise que le fait de prévoir de façon certaine l'affectation du terrain à l'usage direct du public ou à un service public, implique que le terrain en cause est soumis, dès ce moment, au principe de la domanialité publique Cette théorie a fait l'objet de plusieurs critiques : Cette théorie a été très critiquée en raison de son caractère incertain : qu'est-ce que prévoir de façon certaine ? Cette théorie ignore le critère de l'aménagement spécial, voire indispensable, puisqu'on fait justement rentrer dans le domaine public des biens qui n'ont pas encore d'aménagement. [...]
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