L'encadrement juridique du contrôle d'identité a fluctué entre deux objectifs difficilement conciliables : la garantie du respect des libertés individuelles et la protection de la société. La clarification dans l'Etat du droit des contrôles d'identités opérée par le législateur et le Conseil Constitutionnel reste imparfaite
[...] Selon ces dispositions, le contrôle de personnes circulant à proximité de lieux propices aux vols à la roulotte aurait été considéré comme justifié. - Les dispositions de l'article 1 du décret de 1946 n'ont pas été modifiées, contrairement aux souhaits du député Marsaud, qui a déposé un amendement visant à autoriser les contrôles d'identité fondés sur " tout élément permettant de présumer la qualité d'étranger autre que toute appartenance raciale Le législateur a souhaité éviter l'évocation de la notion de race dans une disposition textuelle par nature déjà restrictive de la liberté individuelle " La troisième modification de l'article 78-2 est destinée à tenir compte de la ratification de l'accord de Schengen - Supprimant les contrôles aux frontières, l'accord de Schengen rend délicats les contrôles préventifs et répressifs. [...]
[...] La clarification dans l'Etat du droit des contrôles d'identité opérée par le législateur et le Conseil Constitutionnel reste imparfaite A. La loi du 10 août 1993 permet aux autorités judiciaires d'avoir plus largement recours aux contrôles d'identité 1. Les contrôles judiciaires peuvent être généralisés dans un lieu et sur une période déterminée - Le sixième alinéa du Code de procédure pénale est une première fois modifié pour permettre l'organisation d'opérations de contrôle systématique sur des quartiers déterminés et pour une période donnée. [...]
[...] Les modifications apportées par la loi du 3 septembre 1986 doit permettre une extension des contrôles d'identité préventifs. - La loi du 3 septembre 1986 modifie les dispositions de l'article 78-2 alinéa en revenant aux dispositions plus générales de la loi Sécurité et Liberté : les contrôles administratifs ont pour objectif de " prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens Dans l'esprit du législateur, ces contrôles préventifs doivent compléter les contrôles répressifs prévus à l'alinea 1 de l'article 78-2, puisqu'ils ne se fondent pas sur l'existence d'un indice permettant de présumer qu'un individu a ou est susceptible d'effectuer un délit, mais sur la notion plus floue d'atteinte potentielle à l'ordre public. [...]
[...] De fait, les agents de police judiciaire doivent justifier leur action en précisant la nature de l'atteinte à l'ordre public que le contrôle souhaitait prévenir. De cette justification dépend la licéité du contrôle pour les tribunaux. - Or, les dispositions de l'article 78-2 restent très générales sur les éléments susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. La doctrine a pu développer l'idée que le premier alinéa subordonnait la légalité d'un contrôle à l'existence d'une vraisemblance, alors que le second alinéa ne demandait qu'une hypothèse, condition par nature plus générale. [...]
[...] - La première finalité de cette intervention fut de préciser, pour les contrôles préventifs, d'essence administrative, les notions de " lieux déterminés " et de " menace immédiate sur la sûreté des personnes afin d'éviter tout débordement. L'objectif du juge de cassation était d'appliquer aux cas d'espèces l'esprit de la loi de 1983, qui souhaitait " restreindre le domaine des interventions à ce qui est strictement nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis Par son arrêt Kandé du 4 octobre 1984, la Cour de Cassation a jugé que l'enceinte du métro ne constituait pas un lieu déterminé, et que si les stations de métro sont souvent le théâtre de la petite délinquance, l'on ne peut en déduire, pour les voyageurs, une menace permanente. [...]
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