Les contraventions de grande voirie, fiche de droit administratif de 3 pages
obligation d'entretenir le domaine public et règle d'inaliénabilité constituent procédures classiques de protection du DP, néanmoins ce dernier est siège d'application d'une police particulière « police de conservation » dont finalité est protection de l'intégrité matérielle et du respect de l'affectation des dépendances. Il s'agit d'une protection pénale du DP. Elle se matérialise par des contraventions de voirie routière et contravention de grande voirie. Seules les secondes obéissent à des règles spéciales aussi bien quant à définition de la notion que détermination du régime juridique.
I) une notion spécifique (contravention de grande voirie= élément de police de conservation)
II) un régime juridique particulier
[...] Elle ne peut satisfaire une autre finalité, par ex : protection de l'environnement CE 5 JUIN 1996, association pour la défense de l'environnement de vie de golfe juan- Vallauris. - la police de conservation est liée à l'idée de propriété. Aussi est elle exercée par propriétaire de la dépendance alors que police de l'ordre public est liée à compétence territoriale sans considération de la propriété : la police des étrangers est confiée au ministère de l'intérieur et du préfet quelle que soit dépendance domaniale sur laquelle se trouve les étrangers. [...]
[...] Elle est dans l'obligation de poursuivre si matérialité des faits reprochés est certaine. - le refus de déférer au juge l'auteur d'une contravention de grande voirie est susceptible d'être objet de recours pour excès de pouvoir (CE 25 mars 1977 Fontaine) ; L'autorité compétente est tenue de faire enlever ou détruire obstacle empêchant utilisation normale des dépendances faute de quoi elle engage sa responsabilité. Sa carence constitutive d'une faute lourde ; si son abstention justifiée par des risques de troubles graves à l'OP, sa responsabilité fondée sur rupture de l'égalité devant les charges publiques (CE 27 mai 1977, SA Victor Delfoge). [...]
[...] Une conception aussi restrictive conduisait à divergences avec jurisprudence civile et pénale, lorsque par exemple contravention de grande voirie résultait résultait de dommages causés par véhicule volé. Revirement de jurisprudence en 2000 : dans décision CE 5 juillet 2000 ministère de l'équipement chevallier). Il considère désormais que le propriétaire d'un véhicule volé dès lors qu'il n'a plus garde de véhicule ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie Ce revirement permet une harmonisation avec jurisprudence pénale. [...]
[...] la procédure L'engagement des poursuites : les contraventions de grande voirie relèvent de la compétence exclusive des JA. Ne sont constituées que si faits reprochés sont contraires à un texte, par application du principe nullum crimen sine lege les textes en la matière sont nombreux et anciens, bcp remontent à l'ancien régime : ordonnance du 16 août 1681 sur la marine, ordonnance d'août 1669 sur eaux et forêts. Début de la procédure par PV établi par les agents et officiers PJ ou sur habilitation d'un texte spécial, par certains autres agents : fonctionnaires des ponts et chaussées. [...]
[...] Par ex : condamnation à 2 amendes si 2 dépôts de sable sur quai. La règle non bis in idem ne s'applique pas : un même fait constitutif de plusieurs infractions pénales peut donner lieu à la fois condamnation d'amende de police et condamnation amende de grande voirie. La condamnation à réparation : c'est la restitutio in integrum, remise en l'état des lieux. Pour ce faire, le JA peut condamner le contrevenant à remise en l'état, ou à verser les fonds nécessaires pour sa remise en l'état, ou bien peut donner autorisation à la PP de procéder a ces mesures aux frais et risques du contrevenant ; La condamnation du remboursement aux frais du PV Le JA dispose en la matière d'importants pouvoirs d'injonction et d'astreinte. [...]
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