droit public, tâche publique, concordance, pseudos contrats, intérêt public, égalité de traitement, Suisse
4 éléments dans la définition du contrat de droit administratif ou plus largement de contrat de droit public. C'est un acte qui résulte de la concordance de deux ou plusieurs manifestations de volonté. On a les éléments qui sont plus typiques du contrat de droit administratif, ils concrétisent la loi, il a pour objet direct l'exécution d'une tâche publique et vise à produire des effets bilatéraux obligatoires.
On peut peut-être revenir un peu sur certains de ces éléments : concordance de deux ou plusieurs manifestations de volonté. Ce n'est peut-être pas évident ; la pratique, le contrat implique que l'on ait plusieurs parties distinctes, qui concluent un contrat.
[...] Ensuite il faut que le contrat de droit public concrétise la loi dans un cas d'espèce. Toute l'administration est soumise au principe de la légalité ; cela n'est pas parce que l'on va passer par le régime du contrat que l'on va s'affranchir de la légalité. Le contrat a pour objet direct l'exécution d'une tâche publique, c'est ce qui va distinguer le contrat de droit administratif du contrat de droit privé. Et puis il vise à produire des effets bilatéraux obligatoires, c'est ceux qui vont distinguer de la décision obligatoire avec charge, décision négociée. [...]
[...] Résultat : on finit par s'en sortir. Les apparences correspondent en général à la réalité juridique. Si la loi dit que c'est un contrat, c'est que c'est un contrat. Une des difficultés que l'on trouve dans la doctrine, parfois c'est allé trop loin, une partie de la doctrine dit que l'on ne peut mettre dans un contrat que quelque chose que l'on pourrait déduire directement de la loi, principe de la légalité, mais dans ce cas là on est coincé, car il n'y aura jamais de contrat de droit administratif car en réalité on est face à une décision. [...]
[...] Ce qui définit le contrat de droit public, c'est qu'il porte sur un intérêt public à mettre en œuvre, à concrétiser. Si l'intérêt public est présent dans le but du contrat, il va être présent dans toute l'exécution du contrat. L'égalité de traitement : l'état doit respecter l'égalité de traitement même lorsqu'il recourt à cet instrument, considéré comme souple ou adaptable à chaque situation. D'une part la réglementation des contrats privés, même lorsque l'état agit dans le cadre des marchés publics, il n'agit pas comme n'importe quel privé. [...]
[...] Souvent cette révolution contractuelle est plus apparente que réelle. Et puis il y a toute la problématique de l'équilibre contractuel. Là ce n'est pas non plus une spécialité du droit public, ici on a la contrainte qui est le corolaire du pouvoir normatif de l'état, l'état peut imposer le fait du prince mais dans ce cas là, il ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre ; les cocontractants de l'état ne peuvent pas être à sa merci, ils doivent avoir une garantie que l'équilibre contractuel reste préservé sinon l'état n'aura jamais de cocontractant. [...]
[...] Lorsque l'objet du contrat, ce qui est réglementé par le contrat, c'est l'exécution de la tâche publique. Ou bien que le contrat porte sur un objet qui fondamentalement est réglementé sur le droit public, là le contrat est de droit public. Par contre, lorsque par un contrat l'administration ne fait qu'acquérir des moyens qui lui permettront ensuite d'exercer sa tâche publique, alors on est en présence d'un contrat de droit privé. C'est le cas normal. Lorsque l'administration acquiert sur le marché des biens, des services, des prétentions en vue d'exercer ses tâches ; si l'état conclu un contrat d'entreprise, c'est l'exploitation de la route qui est une tâche publique. [...]
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