contrats administratifs, détermination de la loi, exécution de travaux publics, biens immobilier de l'Etat, occupation du domaine public, Code des marchés publics
Ça veut dire que ce sont des contrats dont il ne va pas être nécessaire d'étudier les clauses, les particularités de ces contrats. Ils vont seulement être administratifs parce que la loi le dit, alors même qu'ils peuvent ne contenir aucune particularité.
De manière exceptionnelle l'inverse peut aussi exister : la loi peut déterminer qu'un contrat passé par l'administration sera un contrat de droit privé, rien ne l'interdit au législateur, reste assez rare.
Exemple : les contrats d'affermage des taxes communales : une commune au lieu de prélever elle-même des taxes peut en concéder l'affermage à une société privée, la loi précise que dans ce cas-là c'est toujours un contrat de droit privé.
[...] Cependant une ordonnance du 21 avril 2006 est venue abroger l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, qui prévoyait alors que travaux publics : contrat administratif. Donc désormais il n'y a plus de qualification législative. Arrive un arrêt un conseil d'état du 7 aout 2008, SA de gestion des eaux de Paris : le commissaire du gouvernement précise que cette abrogation est un accident de codification. Arrive en 2009 une loi, qui valide l'ordonnance de 2006, et aucune réintroduction de la disposition abrogée. Il n'y a alors plus de qualification législative. [...]
[...] Exemple : les contrats d'affermage des taxes communales : une commune au lieu de prélever elle-même des taxes peut en concéder l'affermage à une société privée, la loi précise que dans ce cas-là c'est toujours un contrat de droit privé. Premier cas de contrats administratifs par détermination de la loi : cas problématique. Cas des contrats relatifs à l'exécution de travaux publics : les travaux publics peuvent être définit à partir de deux jurisprudences : arrêt du conseil d'état du 10 juin 1921, Commune de Montségur : des enfants s'amusent dans une église, se balancent au bénitier l'un casse et sectionne la jambe d'un enfant. [...]
[...] L'ordonnance du 17 juin 2004, et l'article L1414-1 du code général des collectivités territoriales : disposent que le contrat de partenariat est un contrat administratif. Dans ces cinq cas les contrats seront administratifs par détermination de la loi. Un contrat de travaux publics va dans l'immense majorité des cas sera soit passé en application du code des marchés publics, et donc sera un contrat administratif, ou passé par le biais d'un contrat de partenariat et sera alors encore un contre administratif : pas de problème avec les travaux publics. [...]
[...] Deuxième cas des contrats administratifs par détermination de la loi : Tous les contrats de cession des biens immobilier de l'Etat : vient de la loi du 28 pluviôse an VIII et désormais codifié à l'article L3331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Troisième des contrats administratifs par détermination de la loi: Tous les contrats qui comportent une occupation du domaine public : vient d'un décret-loi de 1938, codifié à l'article L2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques . Les personnes publiques peuvent par contrat autoriser un tiers à occuper une parcelle du domaine public. Seulement le domaine public, essentiellement sur la base de l'édit de Moulin, est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. [...]
[...] Quatrième cas : les contrats soumis au code des marchés publics (CMP) : pour respecter des principes de transparence, d'égalité dans la concurrence. Lorsqu'une personne publique passe un marché public, elle doit respecter plusieurs règles. Une loi du 11 décembre 2001, portant mesure d'urgence à caractère économique et financier (MURSEF), l'article 2 de cette loi dit que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Dernier cas : les contrats de partenariat : partenariats public-privé. [...]
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