service public, compétences, Conseil d'Etat, continuité de service, droit
Il y a là un principe juridique particulièrement noble, puisque ce principe de continuité a été regardé traditionnellement par le Conseil d'Etat comme un principe général du droit. Le Conseil d'Etat pour bien marquer que ce principe de continuité est à ces yeux au sein même du droit un principe particulièrement fort, il utilise les termes de «principe fondamental» (Arrêt du 13 Juin 1980, Dame Bonjean).
Le Conseil Constitutionnel de son coté, depuis une décision du 25 Juillet 1979, reconnaît la valeur constitutionnelle du principe de continuité. L'exigence de continuité n'implique pas nécessairement un fonctionnement ininterrompu du service.
[...] La question la plus délicate est la conciliation du principe de continuité avec le droit de grève dont bénéficie, sauf exception, les agents du service public. Pour ce qui est du droit de grève, le texte de référence est une disposition du préambule constitutionnel forgée en 1946, au terme de laquelle le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglemente. Il y a là une formulation très générale. Aucun sort particulier n'apparaît réserver aux agents du service public. [...]
[...] Puis le Conseil d'Etat rend un arrêt le 14 Mars 1956, Hublin, et il reconnaît aux ministres le loisir de réglementer la règle en tant que de besoin dans les services publics. Enfin, dans l'arrêt du 19 Janvier 1962, Bernadet, le Conseil d'Etat reconnaît à tout chefs de service le loisir de réglementer l'exercice du droit de grève. Exemple : le directeur d'un hôpital public pourra réglementer l'exercice du droit de grève dans l'hôpital. Un simple chef de service peut se substituer à un simple législateur défaillant. Cela semble marquer une attitude un peu désinvolte du Conseil d'Etat à l'égard du droit de grève. Quelles mesures sont susceptibles d'être édictées ? [...]
[...] Seulement, sur ce terrain, le législateur va très largement fuir ses responsabilités. Il n'y a aucune réglementation législative d'ensemble du droit de grève. Quelques textes législatifs ponctuels interviendront de temps à autres. Exemple : La loi du 31 Juillet 1963 établit une double interdiction interdiction des grèves surprises et interdiction des grèves tournantes dans les services publics. Au plan juridique, cela signifie que les agents qui feraient grèves en méconnaissance de cette double prohibition commettraient une faute, susceptible d'être sanctionnée sur le terrain disciplinaire. [...]
[...] Mais ces besoins vitaux sont interprétés de manières très restrictives par la jurisprudence, assimilées, aux seules exigences de l'ordre public. Alors, à ce compte là, le chef de service de l'hôpital peut imposer un service minimum en cas de grève, il en va de la sécurité publique ; mais le chef de la SNCF ne peut pas imposer un service minimum, car il n'y a pas d'impératifs liés à l'ordre public. S'agirait-il d'imposer de manière systématique un fonctionnement minimum dans les services publics en cas de grève ? Qui serait seul compétent pour imposer ce service minimum ? [...]
[...] C'est la formulation du préambule constitutionnel qui est à l'origine de cette nécessaire conciliation. Sous la III République, la continuité était entendue de manière radicale, elle excluait tout droit de grèves au bénéfice des agents des services publics. La jurisprudence se montrait en la matière particulièrement sévère. Depuis 1946, il importe de trouver un compromis entre continuité du service public et droit de grève. Deux questions viennent alors à se poser : Quelles autorités peuvent établir ce compromis nécessaire ? Quelles sont les mesures de conciliation susceptibles d'être édictées. [...]
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