Juge, pouvoirs, tribunal, contentieux, administration
En matière de REP, le juge n'a ni le pouvoir de condamner l'administration ni le pouvoir de faire des injonctions à l'administration.
Aujourd'hui, le juge peut faire des injonctions à l'administration, c'est prévu par les articles L911-1 et L911-2 CJA. Le juge ne pourra qu'annuler la décision en tout ou partie, ou rejeter la requête. En aucune façon il ne pourra recréer l'acte qui a été attaqué. Il ne peut rien modifier.
[...] Il ne peut pas se fonder sur des moyens de pure opportunité. Dans le contentieux de l'urbanisme, le conseil municipal est compétent pour établir le plan local d'urbanisme, et le plan d'occupation des sols, qui donnent lieu à des décisions administratives. Les propriétaires fonciers peuvent contester ces plans. Mais souvent, les requérants ne vont contester que le planage, le classement (zone constructible ou non) etc Le juge va vérifier simplement si le plan est légal, il n'y a pas de parti pris. [...]
[...] La logique voudrait que tout citoyen qui se rend compte qu'un acte est irrégulier puisse faire un recours. Mais le Conseil d'Etat a restreint le nombre de requérants susceptibles de faire un recours, même s'il ne défend pas des droits subjectifs. Le requérant devra démontrer que l'acte lui fait grief. Cette qualité lui donne intérêt à agir. C'est une condition de recevabilité. Cette condition sera appréciée plus librement dans le REP que dans le plein contentieux (exemple : en cas de contestation d'un permis de construire, cette qualité à agir est reconnue aux voisins). [...]
[...] L'administration ne constitue pas de dossier. Le Conseil d'Etat, dans l'arrêt Ville d'Avignon du 8 décembre 1899, a dit que les instances engagées par application des lois des 16 et 24 août 1790, et de la loi du 24 mai 1872, n'ont pas le caractère de litiges entre parties Cependant, on peut faire une critique. Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, il y a un requérant qui conteste l'acte, et l'administration qui défend son acte il y a donc un litige de prétentions opposées. [...]
[...] Au surplus, dans le contentieux des décisions individuelles, il y a des parties au procès qui vont se manifester. Par exemple, dans le contentieux des autorisations, il s'agit d'un procès fait à un acte, mais il y a aussi deux parties (administration qui a délivré l'autorisation, et le requérant qui conteste cette autorisation). Le législateur, dans le CJA, permet au bénéficiaire de l'autorisation d'intervenir dans la procédure (procédure de contentieux entre l'administration et un tiers qui conteste l'autorisation donnée au bénéficiaire). [...]
[...] Le contentieux de l'excès de pouvoir Il se caractérise par deux traits : le pouvoir du juge et la fonction du juge. 1 : les pouvoirs du juge En matière de REP, le juge n'a ni le pouvoir de condamner l'administration ni de faire des injonctions à l'administration. Aujourd'hui, le juge peut faire des injonctions à l'administration, c'est prévu par les articles L911- 1 et L911-2 CJA. Le juge ne pourra qu'annuler la décision en tout ou partie, ou rejeter la requête. [...]
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