contentieux administratif, juridictions administratives, procédures administratives contentieuses, caractères fondamentaux, excès de pouvoir, contentieux contractuel
Règle 1 : compétente que si est présent dans le litige au moins une personne relevant de l'ordre public.
Règle 2 : Contentieux administratif partagé entre juridictions publiques et privées.
Litige avec des règles de droit public : juge administratif (c'est sa spécialité). Les juges et les magistrats administratifs sont compétents pour l'annulation d'un décret, d'un arrêté, la réparation de certains dommages causés par l'administration, les litiges relatifs à certains impôts. Les magistrats administratifs ne font pas partis de l'ordre judiciaire, ils ont un statut particulier indépendant et inamovible. Les organes administratifs sont gérés par le secrétariat général du Conseil d'état.
[...] Le contentieux administratif Les juridictions administratives I - La compétence des juridictions administratives : Règle 1 : compétente que si est présent dans le litige au moins une personne relevant de l'ordre public. Règle 2 : Contentieux administratif partagé entre juridictions publiques et privées. Litige avec des règles de droit public : juge administratif (c'est sa spécialité). Les juges et les magistrats administratifs sont compétents pour l'annulation d'un décret, d'un arrêté, la réparation de certains dommages causés par l'administration, les litiges relatifs à certains impôts. [...]
[...] II - Les juridictions administratives de droit commun : Les tribunaux administratifs : Juge du 1er ressort, il est compétent sauf si un texte en décide autrement. Ratione loci s'applique également erga omnes c'est-à-dire à tous. Les cours administratives d'appel : Elles désengorgent les tribunaux administratifs. Les cours d'appel administratives forment le second degré de juridiction et sont de droit commun sauf exceptions. Elles sont composées d'un conseiller d‘état, de présidents de chambres, d'assesseurs, de conseillers et de greffiers. Leurs compétences d'attribution : elles donnent leur avis sur les questions posées par les préfets des régions, elles suivent les appels des jugements des tribunaux administratifs sauf pour les jugements portant sur les recours en appréciation de la légalité ou les litiges relatifs aux élections cantonales ou municipales. [...]
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